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Cour de cassation, 05 février 2014. 12-24.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.250

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 9 août 2004 en qualité de vendeur-conseil par la société SNCM et titulaire d'un mandat de représentant du personnel, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur, qui prétendait que le contrôle médical diligenté au domicile de la salariée n'avait pu aboutir en raison de l'absence de cette dernière, au paiement d'une somme à titre de complément de salaire pour le mois d'août 2010, l'arrêt retient que la salariée produit un certificat médical attestant que son état de santé a bien justifié un arrêt de travail du 4 au 7 août 2010, qu'aucun avis de passage du contrôleur n'a été produit par l'employeur et qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la contestation de la salariée qui aurait pu, si elle avait souhaité faire échec à tout contrôle, profiter du délai de 48 heures dont elle disposait pour informer l'employeur, ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les pièces produites par l'employeur, et notamment l'accusé de réception d'une demande de contre-visite médicale et le résultat de cette contre-visite précisant « le 6 août 2010 à 14h24 : absent du domicile », n'étaient pas de nature à établir l'absence de la salariée lors de la contre-visite du médecin contrôleur, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire mensuelle « due aux permanents syndicaux », l'arrêt retient qu'il ressort des attestations produites par la salariée que M. Y... et Mme Z... ont bénéficié « en sus du remboursement de leurs frais de déplacement (billets de transport, hôtels...) » d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 75 euros pendant toute la durée de leur détachement ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... et Mme Z... indiquaient dans leur attestation que leurs billets d'avion étaient pris en charge en sus de l'indemnité forfaitaire mensuelle mais ne mentionnaient pas le paiement de leurs frais d'hôtel, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SNCM. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mademoiselle X... la somme de 112,32 euros à titre de complément de salaire d'août 2010, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Mademoiselle Nathalie X... a été embauchée par la SNCM en qualité de vendeur conseil par contrat à durée indéterminée du 9 août 2004. Qu'un arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit par son médecin du 4 au 7 août 2010. Que sur son bulletin de salaire du mois d'août 2010, une somme de 112,32 euros a été retenue par l'employeur pour absence injustifiée pendant la période concernée ; Que la SNCM prétend avoir diligenté un contrôle médical à son domicile mais qui n'a pu être effectué en raison de son absence ; que Mademoiselle Nathalie X... produit un certificat médical attestant que son état de santé a bien justifié un arrêt de travail du 4 au 7 août 2010. Qu'aucun avis de passage du contrôleur n'a été produit par la SNCM. Qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la contestation de Mademoiselle Nathalie X... qui aurait pu, si elle avait souhaité faire échec à tout contrôle, profiter du délai de 48 heures dont elle disposait pour informer l'employeur, ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence, il y a lieu de condamner la SNCM à payer à Mademoiselle Nathalie X... la somme de 112,32 euros au titre du complément de salaire d'août 2010 » ; 1. ALORS QUE le juge est tenu d'examiner, même sommairement, les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, pour établir que Mademoiselle X... s'était absentée de son domicile lorsque le médecin-contrôleur s'y était présenté pour effectuer une contre-visite, l'employeur produisait un courriel de la société « CONTROLE MEDICAL SERVICE » adressé à l'exposante le 5 août 2010, qui la remerciait de sa demande d'effectuer un contrôle, un « accusé de réception d'une demande de contre-visite médicale » émanant de cette même société, précisant qu'un contrôle serait réalisé au plus tard le 6 août 2010 au domicile de Mademoiselle X... par le médecin qui avait été mandaté à cet effet, et enfin un « résultat de contre-visite », précisant : « le 6 août 2010 à 14 h.24 : absent du domicile. Avis de passage déposé » avec pour référence « Mme X... Nathalie » ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mademoiselle X..., que l'employeur ne produisait pas l'avis de passage du médecin-contrôleur attestant de l'absence de l'intéressée lors de la contre-visite, avis de passage dont le medecin-contrôleur s'était nécessairement dépossédé en le déposant au domicile de l'intéressée, ce sans examiner si les pièces produites par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier de ladite absence, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que c'est par tout moyen que l'employeur peut établir qu'il n'a pu faire procéder à la contre-visite en raison de l'absence du salarié ; qu'à supposer qu'en retenant que l'employeur ne produisait pas l'avis de passage du médecin contrôleur, le Conseil des Prud'hommes ait estimé que seul cet avis était propre à établir l'absence de la salariée lors de la contre-visite, il aurait violé l'article 1315 du Code civil ; 3. ET ALORS QUE le salarié qui n'a pas permis la contre-visite ne peut prétendre aux indemnités complémentaires de maladie ; qu'en retenant également, pour faire droit aux demandes de la salariée, que cette dernière aurait pu, si elle avait voulu échapper à une contre-visite et dissimuler son absence, profiter du délai de 48 heures avant d'aviser son employeur de son arrêt maladie, le Conseil des Prud'hommes a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 1226-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SNCM à payer à Mademoiselle X... la somme de 1050 € au titre de « l'indemnité forfaitaire due aux permanents syndicaux » et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « malgré la demande des conseillers rapporteurs la SNCM s'est abstenue de fournir l'état récapitulatif de tous les frais de déplacement de tous les permanents syndicaux ; qu'en revanche, Mademoiselle Nathalie X... produit, à l'appui de sa demande, les attestations de Monsieur Y... et de Madame Z... épouse A..., tous deux ayant été détachés dans les mêmes conditions qu'elle ; qu'il ressort de ces attestations que toutes les deux ont bénéficié en sus du remboursement de leurs frais de déplacement (billet de transport, hôtels...) d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 75 € pendant toute la durée de leur détachement. Que la demande de Mademoiselle Nathalie X... est fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit pour la somme de 1050 € » ; 1. ALORS QUE les juges doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'un droit au paiement d'une « indemnité forfaitaire due aux permanents syndicaux », Mademoiselle X... produisait d'une part l'attestation de Monsieur Y... affirmant que « pendant sa période de détachement pour le syndicat STC, s es billets d'avion ont toujours été pris en compte par la société SNCM en plus de l'indemnité de détachement qui lui était versée tous les mois », et d'autre part l'attestation de Madame Z... énonçant que « lors de s on détachement au STC (années 2005/2006), les billets d'avion pour assister aux diverses réunions à Marseille étaient intégralement pris en charge par la SNCM en plus de l'indemnité mensuelle de 75 € » ; qu'en retenant, pour allouer à Mademoiselle X... le bénéfice de l'indemnité litigieuse, que Monsieur Y... et Madame Z... en auraient eux-mêmes bénéficié pendant un détachement syndical effectué dans les mêmes conditions que l'intéressée, ce sans préciser d'où il déduisait une telle identité qui ne résultait en rien des attestations produites aux débats, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE, dans leurs attestations, Monsieur Y... et de Madame Z... disaient avoir perçu une indemnité venant en sus du remboursement de leurs billets d'avions ; qu'en retenant qu'il résultait de ces attestations que l'indemnité litigieuse s'ajoutait au remboursement non seulement des billets d'avion, mais aussi des frais d'hôtel, le Conseil des Prud'hommes les a dénaturées en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mademoiselle X... la somme de 2000 € au titre du préjudice moral et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le complément de salaire d'août 2010 : Mademoiselle Nathalie X... a été embauchée par la SNCM en qualité de vendeur conseil par contrat à durée indéterminée du 9 août 2004. Qu'un arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit par son médecin du 4 au 7 août 2010. Que sur son bulletin de salaire du mois d'août 2010, une somme de 112,32 euros a été retenue par l'employeur pour absence injustifiée pendant la période concernée ; Que la SNCM prétend avoir diligenté un contrôle médical à son domicile mais qui n'a pu être effectué en raison de son absence ; que Mademoiselle Nathalie X... produit un certificat médical attestant que son état de santé a bien justifié un arrêt de travail du 4 au 7 août 2010. Qu'aucun avis de passage du contrôleur n'a été produit par la SNCM. Qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la contestation de Mademoiselle Nathalie X... qui aurait pu, si elle avait souhaité faire échec à tout contrôle, profiter du délai de 48 heures dont elle disposait pour informer l'employeur, ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence, il y a lieu de condamner la SNCM à payer à Mademoiselle Nathalie X... la somme de 112,32 euros au titre du complément de salaire d'août 2010 ; sur l'indemnité forfaitaire : malgré la demande des conseillers rapporteurs la SNCM s'est abstenue de fournir l'état récapitulatif de tous les frais de déplacement de tous les permanents syndicaux ; qu'en revanche, Mademoiselle Nathalie X... produit, à l'appui de sa demande, les attestations de Monsieur Y... et de Madame Z... épouse A..., tous deux ayant été détachés dans les mêmes conditions qu'elle ; qu'il ressort de ces attestations que toutes les deux ont bénéficié en sus du remboursement de leurs frais de déplacement (billet de transport, hôtels...) d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 75 € pendant toute la durée de leur détachement. Que la demande de Mademoiselle Nathalie X... est fondée qu'il y a lieu d'y faire droit pour la somme de 1050 € ; sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : la privation de ses droits ainsi que la durée de la présente procédure pour en obtenir le rétablissement compte tenu de la résistance injustifiée de l'employeur, ont immanquablement causé un préjudice à Mademoiselle Nathalie X..., dont il convient d'ordonner réparation. Qu'il sera fait droit à sa demande de ce chef » ; 1. ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que pour condamner la SNCM à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement a retenu que l'intéressée avait été privée de ses droits et que l'employeur avait abusivement résisté à ses demandes ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni un préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, ni la mauvaise foi du débiteur, le Conseil des Prud'hommes a privé sa décision de base au regard de l'article 1153 du Code civil.

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