Cour de cassation, 21 juin 1995. 94-83.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.442
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1994, qui, pour destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 435 du Code pénal, de l'article 132-19 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de détérioration volontaire d'un volet par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, condamné X... à 3 mois d'emprisonnement ferme, et alloué des réparations civiles ;
" aux motifs que la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la sanction qui ont été bien appréciées ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en omettant dénoncer les raisons propres à l'espèce qui l'ont conduite à retenir une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-2, 3o du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à 3 mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il confirme le jugement sur la peine, lequel était lui-même dépourvu de motifs à cet égard ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 22 mars 1994 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
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