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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2214243

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214243

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2212805 du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A, représenté par Me Baisecourt, enregistrée le 15 septembre 2022. Par cette requête, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du délibéré et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet a expressément rejeté la régularisation de M. A. Par une requête n°2302259, M. A conteste la légalité de cet arrêté. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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