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Cour de cassation, 03 mars 2016. 14-26.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.362

Date de décision :

3 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° U 14-26.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Z] [P], épouse [F], 2°/ M. [I] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Loft, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Silvestri Baujet, dont le siège [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur, 2°/ à la société Sogemedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grellier, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sogemedoc ; Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sogemedoc la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vannier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux [F] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ; AUX MOTIFS QUE « les époux [F] formulent à l'encontre de la Société Sogemédoc plusieurs demandes dont sa condamnation à faire fermer la discothèque et faire cesser son exploitation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; que la responsabilité du propriétaire d'un établissement, bar ou discothèque qui n'aurait pas respecté les conditions d'aménagement permettant de préserver la tranquillité des occupants des immeubles voisins, est susceptible d'être engagée en raison du trouble anormal de voisinage qu'il cause ; que pour justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par une pollution sonore excédant les normes réglementaires du Code de la sante publique du fait de l'exploitation de la discothèque dans l'immeuble appartenant à la Sarl Sogemédoc, bailleur, les époux [F] ne se fondent que sur le rapport d'expertise ordonné dans une procédure à laquelle ils sont étrangers ; qu'en effet, le rapport d'expertise dont ils se prévalent a été ordonné dans le cadre d'une instance opposant M. et Mme [N] demeurant dans le même lotissement qu'eux, à M. [Y] et a M. [A] ex-gérants de la discothèque ; que ce rapport déposé par M. [M] le 21 novembre 2011 fait état de mesures acoustiques réalisées dans la nuit du 15 au 16 juillet 2011 ayant révélé des émergences sonores supérieures de 7 à 8 dB aux seuils réglementaires ; qu'il ne peut cependant, à lui seul, fonder les demandes à l'encontre du bailleur, alors que les époux [F] n'apportent aucun autre élément probant de nature à imputer à la Sarl Sogemédoc la responsabilité de nuisances persistantes et qu'il est démontré qu'il a réalisé les travaux nécessaires à l' isolation phonique des bâtiments ; qu'en effet il ressort des constations de l'expert judiciaire dans son rapport du 21 novembre 2011 que des travaux ont été réalisés par le propriétaire des locaux abritant la discothèque courant 2008 : << - Création de 2 sas en parois béton et parpaings au droit des issues de secours et sorties, équipées de blocs de portes isophoniques à 2 battants - Faux plafond en plaques de laine minérale rigide surfaces en voile de verre noir - Création d'un support de la sono indépendante de la structure du bâtiment - Doublage des murs extérieurs par placomur ( plaque de plâtre + fibre minérale ). >> ; qu'il sera observé que toutes les autres pièces, produites par les époux [F] visant à établir la persistance des nuisances sonores, concernent exclusivement la période 2007/2008 et se rapportent aux nuisances déjà prises en compte au titre du trouble anormal de voisinage par les décisions précédentes à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 septembre 2010 et l'arrêt confirmatif de la cour de céans en date du 27 février 2013 ; qu'en revanche ont été communiquées par l'appelante des pièces qui figurent dans le dossier de l'intervenant volontaire démontrant le respect de la réglementation et l'absence de nuisances sonores anormales: un rapport de contrôle acoustique établi le 5 août 2011, un constat d'huissier du 8 février 2012, un constat d'huissier du 29 juin 2012 fait en présence d'un représentant de la société RDL, de M. [W] propriétaire des murs, de Monsieur [D] fonctionnaire de l'ARS (Agence Régionale de la Sante), messieurs [J] et [E] de la Sarl Alive, et de Monsieur [T] garde municipal ; que les deux constats d'huissier ne révèlent pas de niveaux sonores anormaux excédant les seuils autorisés ; que le 2ème constat établit même que des nuisances émanent de centres de vacances installés à proximité qui sont à l'origine des bruits constatés ; qu'en outre sont produites 2 attestations datées respectivement du 2 et du 13 février 2012 émanant de M. [S], demeurant [Adresse 4] (comme les époux [N] et les époux [F]) et de Monsieur et Mme [Q] demeurant [Adresse 5] dans le même lotissement ; que ces riverains de la discothèque confirment ne pas être gênés par celle-ci de façon anormale ; que pour demander la fermeture de l'établissement, les époux [F] se fondent sur le trouble manifestement illicite permettant au juge des référé même en présence d'une contestation sérieuse de prendre toute mesure de nature à le faire cesser et ce en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ; qu'encore faut-il que le juge des référés ait pu constater l'existence de ce trouble, la charge de la preuve en incombant à celui qui l'invoque ; que, or il vient d'être démontré que les époux [F] n'établissent pas l'existence de nuisances sonores constituant un trouble manifestement illicite qui pourrait justifier pour obtenir la mesure de fermeture de l'établissement sollicitée par eux ; qu'en effet la seule production d'un rapport d'expertise ordonné dans une procédure à laquelle les parties sont étrangères, ne faisant état, en outre, d'un unique contrôle effectué dans la nuit du 15 au 16 juillet 2011, n'est pas de nature à constituer la preuve requise, alors qu'au surplus la société Sogemédoc produit de nombreuses pièces postérieures dont il résulte l'absence de nuisances sonores anormales ou non réglementaires générées par la discothèque ; qu'ainsi en l'absence de preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite il n'y a pas lieu à référé ; qu'il s'ensuit que la décision déféré sera infirmée en toutes ses dispositions ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication du bail conclu entre la société Sogemédoc et l'exploitant actuel de la discothèque, la société RDL, ce document figurant au dossier ; que les époux [F] seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées en appel contre la société Sogemédoc propriétaire et bailleur des locaux de la discothèque» ; 1°) ALORS QUE les époux [F] avaient versé aux débats un procès-verbal d'audition daté du 11 mars 2012, démontrant la persistance des nuisances sonores après la période 2007/2008 ; qu'en affirmant que les pièces produites par les époux [F] concernaient exclusivement la période 2007/2008, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition en date du 11 mars 2012 et méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU' un rapport d'expertise rendue dans une instance à laquelle les parties sont étrangères peut valoir à titre de preuve lorsqu'il est corroboré par d'autres éléments ; qu'en refusant de prendre en compte le rapport d'expertise établi dans une instance opposant M. et Mme [N] à M. [Y] et à M. [A], quand les époux [F] produisait un procèsverbal d'audition en date du 11 mars 2012 de nature à corroborer ce rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur les constats d'huissiers que l'exploitant de la discothèque avait fait établir pour retenir l'absence de trouble sonore sans répondre au moyen par lequel les époux [F] faisaient valoir que ces constats ne pouvaient constituer la preuve de l'absence de nuisances sonores anormales ou non réglementaires, « l'exploitant ayant tout loisir d'adapter les conditions de fonctionnement de l'établissement aux fins de réalisation du constat » (conclusions des époux [F], p. 13, alinéa 6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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