Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02692 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H37Z
AFFAIRE : [K] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL [14]
la SELAS [15]
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [D] et Monsieur [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 à [Localité 22] (Drôme) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
*[R] [X] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 19],
*[R] [U], [I], [N] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 19].
Par acte du 10 mars 2022, Madame [R] [D] a assigné Monsieur [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est initialement parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 12 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,
Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
Donné acte aux époux [R] de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 02 novembre 2021,
Attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’un bien commun, à Madame [R] à titre onéreux,
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Dit que le remboursement des mensualités des crédits immobiliers contractés auprès de la [16] et de l’assurance relatifs au domicile conjugal sera partagé provisoirement par moitié entre les époux,
Dit, conformément à l’accord des parties, que Monsieur [Z] [R] se verra restituer ses effets personnels en présence d’un huissier de justice, étant précisé que les frais d’huissier resteront à sa charge,
Attribué la jouissance provisoire de l’ordinateur [13] et d’une trottinette à Monsieur [Z] [R], laquelle attribution se fera en présence de l’huissier de justice,
Attribué la jouissance provisoire du véhicule SUZUKI à Madame [D] [K] à titre onéreux,
Attribué, conformément à l’accord des parties, la jouissance provisoire du véhicule Mercédès à Monsieur [Z] [R], à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser les mensualités du crédit afférent sans droit de créance ultérieur (362 euros par mois),
En ce qui concerne les enfants :
Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Instauré une mesure de médiation familiale et désigné l’AEMF pour y procéder
Débouté Monsieur [R] de sa demande d’enquête sociale et d’expertise psychologique,
Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes :*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, ainsi que tous les mercredis, de 10 heures à 18 heures ;
*Pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
*Précisé concernant les vacances de Noël que, tous les ans, les enfants seront chez leur mère pour le réveillon du 24 décembre et chez leur père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;
*Pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine, première quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez le père les années paires et inversement les années impaires,
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école ou au domicile de la mère,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
Fixé la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme de 110,00 euros par mois et par enfant, soit 220,00 euros par mois au total à indexer et au besoin a condamné Monsieur [Z] [R] à verser cette somme à Madame [D] [K],
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 octobre 2022 pour les conclusions au fond du demandeur.
Après avoir fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 08 novembre 2022, l’affaire a été remise au rôle.
L’enfant [X] ayant par la suite demandé à être entendu, il a été procédé à son audition le 22 janvier 2024 ; un compte rendu de son audition a été contradictoirement mis à la disposition des parties pour être librement consultable au greffe.
Après avoir fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de radiation en date du 14 mai 2024, l’affaire a une nouvelle fois été remise au rôle.
Suivant « conclusions au fond n° 2 » régulièrement communiquées par la voie électronique le 09 janvier 2025, Madame [R]/[K] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce avec toutes ses conséquences légales sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,
Déclarer dissous par divorce leur mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 22] (26) le [Date mariage 9] 2014,
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]/[R], célébré par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 22] (26) le [Date mariage 9] 2014, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Juger que la date des effets du divorce sera fixée au 02 novembre 2021, date de la séparation effective du couple,
Prendre acte de ce que Madame [K] épouse [R] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de famille [R],
Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Constater que l’épouse a fait une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles de l’article 1359 du Code de procédure civile,
Constater la révocation de plein droit des donations et avantages patrimoniaux ;
Sur les mesures concernant les enfants mineurs :
Juger que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les parents,
Autoriser Madame [K] à inscrire seule les enfants [U] et [X] dans les établissements scolaires publics suivants :*Pour [U] : [Localité 18] élémentaire [20], situé [Adresse 12] ;
*Pour [X] : Collège Léonard de Vinci [Localité 11].
Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [K],
Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :*En période scolaire, les week-ends des semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche soir 19h ;
*Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël, la moitié des vacances, la première semaine les années paires ; la seconde semaine les années impaires ;
*Pendant les vacances d’été, la moitié des vacances, par quinzaine à savoir :
-les années paires : les semaines 1, 2, 5 et 6 ;
-les années impaires : les semaines 3, 4, 7 et 8
Prendre acte que Madame propose le partage des frais de trajet,
Dire que le point de départ de la 1ère partie des vacances scolaires est le samedi matin 10h et le point de départ de la 2ème partie des vacances est le samedi suivant à 18h ainsi de suite jusqu’au dimanche précédant la rentrée scolaire à 19h,
Dire que ces dispositions s’appliqueront y compris si la date officielle des vacances n’est pas un samedi.
Fixer la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation d’[X] et [U] à la somme de 110,00 par mois et par enfant et condamner Monsieur [R] au versement de cette somme,
Prendre acte que Madame n’entend pas solliciter le bénéfice de l’intermédiation financière,
Dire que les frais de scolarité, des activités extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents et condamner celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer.
Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant « conclusions récapitulatives en défense » régulièrement communiquées par la voie électronique le 09 janvier 2025, Monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé par la commune de [Localité 22] le 31 décembre 2014 ;
Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort ;
Dire que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la communauté de vie soit au 02 novembre 2021 ;
Renvoyer les parties à une liquidation amiable ;
Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire
Sur les mesures concernant les enfants mineurs :
Dire que l’autorité parentale sur les enfants, [X] et [U] sera exercée conjointement par les deux parents lesquels prendront ensemble les décisions importantes concernant les enfants dont le choix de leur établissement scolaire,
Dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère ;
Dire que les droits de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerceront à l’amiable et faute de meilleur accord :*En dehors des vacances scolaires : les week-ends des fins de semaine paire les années paires et les week-ends des fins de semaine impaire, les années impaires, du vendredi 19h au dimanche 18h ;
*Pendant les vacances scolaires, hors vacances estivales, la première moitié les années paires du vendredi 19h au samedi 18h et la seconde moitié les années impaires, du samedi 18h au dimanche 18h ;
*Pendant les vacances estivales, semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires et semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires, du vendredi 19h pour la 1ère période, au samedi suivant 18h, jusqu’au dimanche 18h pour la dernière période ;
Dire que les trajets seront à la charge de Madame [K] ;
Fixer à 110,00 euros par mois et par enfant la somme que Monsieur [R] versera à Madame [K] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants ;
Dire que les frais extraordinaires et dépenses extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents dès lors que ces frais et dépenses auront, préalablement à leur engagement, fait l’objet d’un accord des deux parents ;
Dire que le restant à charge médical sera partagé par moitié entre les parents ;
Débouter Madame [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
Dire ce que de droit sur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 janvier 2025 suivant ordonnance en date du 20 décembre 2024.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2025 et mise en délibéré 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 11 juillet 2022 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2022 par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [K] [D] épouse [R]
Née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 22] (26)
et
Monsieur [R] [Z]
Né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 22] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 22] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 02 novembre 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant les enfants mineurs [X] et [U] :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[21]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DÉBOUTE Madame [K] [D] en sa demande d’être autorisée à inscrire seule les enfants [U] et [X] dans les établissements scolaires publics suivants :
*Pour [U] : [Localité 18] élémentaire [20], située [Adresse 12] ;
*Pour [X] : Collège Léonard de Vinci [Localité 11].
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [R] [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : les week-ends des fins de semaine paire les années paires et les week-ends des fins de semaine impaire, les années impaires, du vendredi 19h au dimanche 18h ;
*Pendant les vacances scolaires, hors vacances estivales, la première moitié les années paires du vendredi 19h au samedi 18h et la seconde moitié les années impaires, du samedi 18h au dimanche 18h ;
*Pendant les vacances estivales, semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires et semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires, du vendredi 19h pour la 1ère période, au samedi suivant 18h, jusqu’au dimanche 18h pour la dernière période ;
DIT que les trajets en découlant seront supportés par moitié par les parents ; DIT que sauf meilleur accord, Madame [K] [D] supportera les trajets aller des enfants (déplacement + frais) et Monsieur [R] [Z] les trajets retour des enfants (déplacement + frais) et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
FIXE à la somme totale de 220,00 euros par mois (soit 110,00 euros par mois et par enfant), la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [Z] à payer cette somme directement à Madame [K] [D],
CONSTATE le refus de Madame [K] [D] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite des études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [17]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (les frais de scolarité, des activités extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle) sous réserve d’un accord préalable avant leur engagement (sauf pour les frais médicaux) et sur présentation des justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [Z] à rembourser à Madame [K] [D] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [K] [D] à rembourser à Monsieur [R] [Z] les sommes avancées par lui à ce titre,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES