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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-14.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.603

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Entreprise Suaut, société anonyme, dont le siège social est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit : 1°/ de M. Paul X..., 2°/ de Mme X..., son épouse, tous deux demeurant et domiciliés, Le Ferraillon, Villecroze (Var) Salernes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. D..., F..., Z..., Y..., E..., A..., C... B..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de la Société Entreprise Suaut, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Suaut, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1988), d'avoir, pour fixer le loyer du bail renouvelé, retenu la valeur locative, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel devait faire application au litige des articles 23-6 et 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, dont les dispositions d'ordre public étaient immédiatement applicables, faute de quoi elle a violé lesdits articles ; 2°) que la modification des facteurs locaux de commercialité résultant de l'augmentation de la population et du développement des activités administratives et commerciales ne pouvait justifier l'exclusion de la règle du plafonnement qu'à condition de présenter un intérêt direct et effectif pour l'activité commerciale exercée dans les lieux par la société Suaut, et que faute d'avoir constaté l'existence de cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié ; 3°) que la simple adjonction d'un "garage et des annexes" ne pouvait constituer une modification notable des lieux loués au sens des articles 23-1 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié, de sorte qu'en justifiant l'exclusion de la règle du plafonnement par cette adjonction, la cour d'appel a violé lesdits textes ; Mais attendu, d'une part, que le décret fixant la composition, le mode de désignation et les règles de fonctionnement de la commission instituée par l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 n'était pas encore intervenu à la date des débats devant la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant souverainement, pour écarter la règle du plafonnement, que la consistance des lieux loués avait été modifiée et que l'activité qui y était exercée avait nécessairement bénéficié de l'accroissement de clientèle résultant de l'augmentation de la population et de l'implantation, dans le même secteur, d'administrations et de commerces ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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