Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-23.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.095
Date de décision :
6 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° W 19-23.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La commune de [...] représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.095 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. U... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de [...], de Me Brouchot, avocat de M. B..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [...] et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune de [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 janvier 2019 et faut droit aux demandes de Monsieur B...,
Aux motifs que « la demande de M. B... en exécution forcée d'une vente immobilière de terrains relevant du domaine privé de la commune à son profit au motif du consentement sur la chose et sur le prix ne caractérise pas une contestation relative à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative mais un litige classique de vente immobilière.
Il sera relevé à cet égard :
- d'une part, que le président de la cour administrative d'appel de Marseille a notifié le 5 juillet 2011 au maire de la commune qui l'avait saisi à ce sujet que l'arrêt de cette cour avait été parfaitement exécuté et que le dossier était clos,
- d'autre part, que la requête en aide à l'exécution déposée le 11 octobre 2011 par M. B... avait été classée sans suite par cette même juridiction,
- enfin, que le problème un temps soulevé par M. B... dans son courrier du 22 septembre 2011 sur le sort du mobilier urbain enlevé par les soins de la commune, se trouvait définitivement réglé par les arrêts successifs de la cour administrative d'appel, dont les motifs clairs et précis sont exclusifs de toue interprétation, en ce que cette juridiction a précisé, dans sa décision du 4 décembre 2009, que la commune devait procéder au déclassement du domaine public de toute ou partie des parcelles [...] et [...] qui y auraient été intégrées, d'où il ressort nécessairement, que les aménagements spéciaux destinés à l'usage du public ou affectés à un service public qui pourraient faire relever les parcelles les supportant du domaine public par application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, devaient être enlevés comme condition ou conséquence intrinsèque du déclassement ordonné, et dans sa décision du 19 mai 2011, le mode de calcul prix finalement imposé à la commune, lequel n'intègre pas le mobilier urbain.
En définitive, le litige tient tout entier non dans une difficulté d'exécution des arrêts de la juridiction administrative d'appel mais dans le droit des obligations en matière de contrat de droit privé.
Le moyen par ailleurs soutenu par la commune selon lequel ayant à nouveau installé le mobilier urbain sur les parcelles en cause, celles-ci relèveraient à nouveau du domaine public, n'est pas de nature à priver le juge judiciaire de sa compétence, le fait allégué étant postérieur au point en litige, de sorte que soit la vente doit être regardée parfaite au 25 juin 2011 dans les conditions de l'offre, c'est-à-dire, sans le mobilier urbain et la commune fera de ce mobilier ce qu'elle voudra, soit la vente ne sera pas déclarée parfaite et M. B... étant dans cette hypothèse débouté de ses demandes, le moyen n'aura pas d'objet ».
Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs (
) » ; que le décret du 16 fructidor an III prévoit que « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit » : que, dans la continuité de ces principes, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (
) ; que le juge administratif est, en outre, seul compétent pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en écartant l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [...], alors que le litige portait sur une difficulté d'exécution des arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille et que les parcelles avaient été réaffectées à l'usage du public et faisaient donc partie du domaine public de la Commune, la Cour a violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 janvier 2019 et faut droit aux demandes de Monsieur B...,
Aux motifs que « la proposition faite par la commune à M. B... le 18 juin 2011 dans les termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel s'analyse comme une promesse de vente avec délai d'option de 15 jours.
Selon l'article 1589 la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deu parties sur la chose et sur le prix.
Pour s'opposer au caractère parfait de la vente résultant de l'acceptation par M. B... de l'offre du 18 juin 2011 par un courrier du 25 juin 2011 dans lequel M. B... écrivait « J'accepte votre proposition de vente au prix de 7000 euros », accord ferme et définitif réitéré par l'intéressé sur demande de la commune par courrier du – juillet 2011, la commune soutient pour l'essentiel :
- que le courrier de M. B... du 25 juin 2011 comportait une réserve sur un éventuel bornage non envisagé dans l'offre, de sorte que ce courrier ne peut valoir acceptation mais contre-proposition,
- que cette contre-proposition n'a jamais été acceptée par la commune, de sorte que le délai d'option de 15 jours s'étant trouvé expiré sans accord de volontés, la promesse est devenue caduque,
- que l'ensemble des échanges ultérieurs entre les partis n'étaient donc que des pourparlers, sans engagement d'aucune sorte de la commune, lesquels pourparlers ont d'ailleurs mis en évidence un désaccord des parties sur la chose (maintien du mobilier ou non) et sur le prix (7000 euros ou 6000 euros).
Mais il résulte de la chronologie et des pièces du débat :
- que le courrier de M. B... du 25 juin 2011 était explicite et formalisait une acceptation de l'offre au prix sans que l'évocation par ce dernier d'une indication souhaitée sur les limites d'une seule des deux parcelles à la vente, sans autre demande, pour inopportune qu'elle puisse paraître à être exprimée à l'égard d'une commune qui résistait depuis de nombreux mois aux conséquences de l'annulation de la décision de préemption, ne puisse être regardée comme une contre-proposition,
- que la commune en ayant demandé à M. B... par un courrier du 20 juin 2011 si son offre était ferme, définitive et sans réserve, ce à quoi M. B... a répondu par l'affirmative le 6 juillet 2011, se situait toujours dans le cadre de la promesse de vente, sa demande d'interprétation du courrier de M. B... du 25 juin 2011 n'ayant pas différé l'acceptation exprimée le 25 juin 2011 à une autre date que celle du courrier interprété,
- qu'en tout état de cause, la commune avait manifestement renoncé à se prévaloir de la caducité de son offre au motif d'un éventuel non respect du délai d'option comme l'atteste la délibération de son conseil municipal autorisant le 29 septembre le maire à signer l'acte de vente dans les conditions convenues.
Il résulte du tout, que la vente était parfaite de l'acceptation par M. B... le 25 juin 2011 de l'offre de la commune du 18 juin précédent dans les termes de la décision de justice.
La vente sera par conséquent ordonnée.
Les moyens soulevés par la commune pris de la résolution de la vente compte tenu des exigences supplémentaires de M. B..., s'agissant d'une diminution du prix ensuite de l'enlèvement du mobilier urbain installé sur les parcelles seront rejetés, M. B... ayant renoncé à toute revendication sur ce point en consignant l'entière somme de 7000 euros en l'étude du notaire et la commune ayant refusé de se présenter à la signature à des motifs non fondés en l'état de l'accord intervenu dès le 21 juin 2011.
Compte tenu de l'issue de l'instance, la commune sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.
Il résulte des multiples arrêts prononcés par la cour administrative d'appel sur les modalités d'exécution de la décision initiale, que celle-ci appelait des précisions, de sorte que la mauvaise foi reprochée à la commune n'est pas établie jusqu'à la date du dernier arrêt du 19 mai 2011 de la juridiction administrative.
M. B..., par ses tergiversations ou réserves, en ce compris après l'accord intervenu, n'est pas étranger à la situation qu'il déplore. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
M. B... est en revanche fondé en sa demande d'indemnité d'occupation, non depuis le 26 janvier 2011, comme il le sollicite, mais depuis le 10 janvier 2012, date prévue de la signature de l'acte auquel la commune ne s'est pas présentée. Et une expertise sera ordonnée sur ce point dans les termes du dispositif ».
1° Alors que le juge doit, en toutes circonstances, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur B... fondait exclusivement sa demande sur les dispositions de l'article 1583 du code civil, prétendant que la vente était parfaite par suite d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, à la suite de son acceptation de l'offre de la Commune ; que cette dernière soutenait, en défense, que l'offre de vente qu'elle lui avait adressée n'avait pas été acceptée par Monsieur B..., qui avait formulé une contre-proposition, en conséquence de quoi il n'y avait eu aucune rencontre des volontés et donc aucun contrat de vente ; qu'en se fondant, pour constater le caractère parfait de la vente, sur la circonstance que la proposition faite par la Commune à Monsieur B... s'analysait en une promesse de vente, que celui-ci a acceptée dans le délai d'option de 15 jours, et sur l'article 1589 du code civil qui prévoit que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, la Cour, qui s'est fondée sur un moyen qui n'était pas soulevé par les parties, et n'a donc pas été discuté par elles, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé les dispositions précitées de l'article 16 du code de procédure civile ;
2° Alors que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en retenant que la correspondance de la Commune du 18 juin 2011 était une promesse unilatérale de vente avec délai d'option de quinze jours alors que cela ne ressortait d'aucun de ses termes clairs et précis, dont il résultait qu'elle était seulement une offre de vente – ce que Monsieur B... n'a au demeurant lui-même jamais contesté – la Cour a dénaturé ce document et, ce faisant, méconnu l'obligation précitée ;
3° Alors que seule la promesse synallagmatique de vente, qui contient, en contrepartie de l'engagement de vendre, un engagement corrélatif d'acheter à la charge du bénéficiaire, vaut vente au sens des dispositions de l'article 1589 du code civil, par suite d'un consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ; que la promesse unilatérale de vente, qui n'exprime qu'un seul consentement – celui du promettant – ne vaut en revanche pas vente en l'absence d'engagements réciproques ; que c'est en effet par la seule levée de l'option par le bénéficiaire que se forme la vente, au jour seulement de cette levée d'option ; qu'ayant retenu que la proposition faite par la commune à Monsieur B... le 18 juin 2011 s'analysait comme une promesse de vente avec délai d'option de 15 jours, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait constituer qu'une promesse unilatérale en l'absence, en contrepartie de l'engagement de vendre, d'un engagement corrélatif d'acheter à la charge du bénéficiaire, nécessaire pour constituer une promesse synallagmatique, la Cour ne pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions de l'article 1589 du code civil, qui ne concernent que les seules promesses synallagmatiques, et retenir que la promesse de vente valait vente, pour en déduire le caractère parfait de la vente des parcelles A 49 et [...] ; que, ce faisant, elle a donc violé les dispositions précitées de l'article 1589 du code civil ;
4° Alors que l'acceptation du bénéficiaire de la promesse de vente n'entraine pas nécessairement, à elle seule, la conclusion définitive du contrat de vente ; encore faut-il, en effet, que la vente ne soit pas subordonnée à certaines conditions, dont seule la réalisation rendra ladite vente définitivement parfaite ; qu'ainsi, lorsqu'une réitération de la vente par acte authentique est prévue, la vente ne peut alors, en l'absence de cette réitération, être regardée comme valablement réalisée ; que les juges du fond ne peuvent donc considérer une vente parfaite à raison de l'acceptation, par le bénéficiaire, de l'offre du vendeur, sans s'assurer au préalable que les conditions auxquelles la promesse, et donc la vente, étaient subordonnées ont bien été satisfaites ; qu'en l'espèce précisément, il ressortait de la correspondance de la Commune du 18 juin 2011, que la Cour a analysée comme une promesse de vente, que « (
) à titre de condition résolutoire et pour permettre à la Commune de respecter cet arrêt, il est précisé que la vente devra être réitérée par acte authentique dressé par notaire et à vos frais, dans un délai de 3 mois à compter de l'acceptation de la présente offre » ; qu'ainsi le caractère parfait de la vente était subordonné à sa réitération dans un délai de trois à compter de l'acceptation de l'offre par son bénéficiaire et à l'initiative de ce dernier, qui n'est toutefois jamais intervenue, alors même que Monsieur B... avait accepté cette condition et convenu, dans sa correspondance du 25 juin 2011, de contacter un notaire dans le délai prescrit ; que la Cour ne pouvait donc, dans ces conditions, considérer la vente parfaite au seul motif d'un accord sur la chose et sur le prix, à raison de l'acceptation de l'offre de la Commune par Monsieur B..., alors que la stipulation précitée subordonnait la validité de ladite vente à sa réitération par acte authentique dans un délai de trois mois, laquelle n'est pas intervenue dans ce délai ; que dès lors la Cour a violé les articles 1134, 1168, 1583 et 1589 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
5° Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé ; qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la Commune soutenait qu'à supposer qu'une vente puisse être caractérisée, à la suite des échanges entre les parties, elle n'en devrait pas moins être regardée comme résolue en l'absence de réitération par acte authentique ; qu'en effet, il ressortait expressément de la correspondance de la Commune du 18 juin 2011, que la Cour a analysée comme une promesse de vente, que « (
) à titre de condition résolutoire et pour permettre à la Commune de respecter cet arrêt, il est précisé que la vente devra être réitérée par acte authentique dressé par notaire et à vos frais, dans un délai de 3 mois à compter de l'acceptation de la présente offre » ; qu'ainsi le caractère parfait de la vente était subordonné à sa réitération dans un délai de trois à compter de l'acceptation de l'offre par son bénéficiaire et à l'initiative de ce dernier, laquelle n'est pourtant jamais intervenue ; que la Commune en déduisait donc, en page 16 et 17 de ses conclusions récapitulatives, qu'en l'absence de réitération de la vente dans le délai précité, celle-ci était résolue, en conséquence de quoi les demandes de Monsieur B... ne pouvaient qu'être rejetées ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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