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Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00164

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00164

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 18 JUIN 2014 R. G : 13/ 00164 R-MB Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01069 X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : M. Pierre Jean X... né le 02 Septembre 1964 à Ajaccio (20000) ... ... 20167 MEZZAVIA assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Mme Anne-Marie Y... épouse X... née le 06 Octobre 1964 à Vico (20160) ... ... 20000 AJACCIO assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 avril 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 26 mars 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Pierre-Jean X... et Mme Anne-Marie Y... se sont mariés le 04 août 1990 à Vico (Corse du Sud), sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, de laquelle sont issus deux enfants, Eva Marie, née le 15 juillet 1997 et Anne Léa, née le 25 décembre 1995. Le 08 août 2012, les époux X... ont déposé, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, une requête conjointe aux fins d'homologation de la convention définitive ainsi que de l'acte notarié d'état liquidatif du 04 avril 2012 annexé à leur requête, et de prononcé de leur divorce, en application des dispositions des articles 230 à 232 du code civil. Lors des débats d'audience, le juge aux affaires familiales a formulé certaines remarques quant à la liquidation du patrimoine immobilier des époux et a sollicité un modificatif de l'acte d'état liquidatif. L'affaire a été radiée, puis réinscrite sur la demande du conseil des époux qui a produit un nouvel acte notarié d'état liquidatif modifié en date du 24 juillet 2012. Lors des débats d'audience, le juge aux affaires familiales a de nouveau formulé des observations sur la manière dont les opérations de liquidation de la communauté avaient été réalisées, au regard des exigences d'équilibre entre les époux dans la répartition du patrimoine acquis pendant le mariage et invité le conseil des époux à apporter des précisions en cours de délibéré. Par ordonnance contradictoire du 13 février 2013, le juge aux affaires familiales a refusé d'homologuer la convention établie par les époux ainsi que l'état liquidatif notarié modifié en date du 24 juillet 2012, dans le cadre de la demande en divorce par consentement mutuel et dit que les époux devront présenter avant le 31 juillet 2013, une nouvelle convention qui devra comprendre les précisions suivantes : - les biens immobiliers acquis pendant le mariage devront être considérés comme des biens communs et non comme des biens propres à Mme Y..., - chacun des biens immobiliers acquis pendant le mariage devra faire l'objet d'une évaluation par un expert désigné en commun par les époux et à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, et ce afin de permettre au notaire de déterminer les droits de chacun des époux et de procéder au calcul des éventuelles récompenses, - chacun des époux devra apporter la justification de son patrimoine propre et de ses revenus, notamment la déclaration sur l'honneur prévue par la loi, afin qu'un contrôle du juge puisse être opéré sur le droit à prestation compensatoire susceptible d'être attribué à l'un ou l'autre des époux. Par déclaration reçue le 21 février 2013, les époux X... ont interjeté appel de cette ordonnance. Par leurs conclusions reçues par voie électronique le 07 mai 2013, les appelants demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1434 du code civil, d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, d'homologuer la convention de divorce du 04 avril 2012 et son modificatif du 24 juillet 2012 et de prononcer leur divorce. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des époux X..., la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. Par arrêt avant dire droit du 04 décembre 2013, cette cour d'appel a : - prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2013, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, - invité les parties à produire, la déclaration de dons manuels déposée aux services fiscaux d'Ajaccio le 26 mars 2012 ainsi que l'acte reçu le 04 avril 1012, par Me Paul Z..., constatant ce don manuel, visés dans l'état liquidatif établi par le même notaire, le même jour pour l'audience de mise en état du mercredi 19 février 2014 à laquelle l'affaire est renvoyée, - et réservé les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION Le juge aux affaires familiales a relevé que l'état liquidatif notarié modifié du 24 juillet 2012 a attribué le caractère de bien propre à : - deux parcelles de terre situées à Vico, achetées par les époux les 10 et 11 août 1995, - la construction édifiée sur une de ces deux parcelles, - une troisième parcelle de terre située aussi à Vico, acquise par les époux également les 10 et 11 août 1995, - un appartement dans l'ensemble immobilier " les Horizons II " situé à Ajaccio, acheté par les deux époux le 31 août 1999. Au vu des articles 1433 et 1434 du code civil, il a considéré que l'acte de liquidation de la communauté devait présenter les biens acquis pendant le mariage comme des biens communs et non comme des biens propres à l'épouse, moyennant une éventuelle récompense due par la communauté à celle-ci. Il a estimé que tous les calculs étaient erronés car ils avaient été effectués sur la base de biens considérés comme des biens propres de Mme Y..., alors qu'ils devaient être considérés comme des biens communs, et a exprimé la réserve que les biens aient été évalués à leur juste valeur. Les époux X... soutiennent que cette motivation n'est pas conforme à l'application des dispositions de l'article 1434 du code civil relatif au remploi, ainsi qu'à la jurisprudence. La cour relève qu'en application des articles 230 et 232 alinéa 2 du code civil, la convention réglant les conséquences du divorce des époux est soumise à l'approbation du juge et que ce dernier peut refuser l'homologation de ladite convention, s'il constate qu'elle préserve insuffisamment les intérêts de l'un des époux. Par ailleurs, l'article 1434 du code civil, dispose que " l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ". En vertu des dispositions de l'article 1434 précité, les époux X... peuvent donc, comme ils le soutiennent à juste titre, réaliser un remploi a posteriori, s'ils en ont eu la volonté lors des acquisitions concernées, cette volonté pouvant résulter d'un acte postérieur aux actes d'acquisition, tant que fonctionne leur régime matrimonial. Au vu des déclarations figurant dans l'acte notarié d'état liquidatif modifié du 24 juillet 2012, les sommes, objet des remplois portant sur les immeubles ci-dessus désignés, acquis pendant le mariage et qualifiés de biens propres à l'épouse, proviennent d'un don manuel fait début janvier 1995, à Mme Y..., par son père, M. Michel Y.... Aux termes de cet acte, ce don manuel est d'un montant de 54 600 euros, soit 358 152, 52 francs, a été constaté suivant un acte reçu, le même jour que l'état liquidatif modifié, par Me Paul Z...et a fait l'objet d'une déclaration auprès du service des impôts d'Ajaccio le 26 mars 2012 sous le numéro 69. Le juge, dans le cadre de son contrôle objectif de l'état liquidatif qui lui est soumis, doit être en mesure de vérifier la réalité de ce remploi, notamment quand il est exercé dans les conditions ci-dessus relatées et a des conséquences importantes sur la modification de la composition du patrimoine commun, au demeurant, comme en l'espèce, même pour des biens financés dans l'acte notarié d'acquisition, à l'aide d'un prêt bancaire accordé à cet effet aux deux époux. Après l'arrêt avant dire du 04 décembre 2013, les époux X... produisent, la déclaration de dons manuels déposée aux services fiscaux d'Ajaccio le 26 mars 2012, ainsi que les copies de deux actes notariés reçus le 04 avril 1012, par Me Paul Z.... Les actes authentiques sus-visés, signés par les deux époux, contiennent une clause de déclaration d'emploi, a posteriori par Mme Y... épouse X..., des fonds provenant du don manuel de 54 600 euros consenti par son père en janvier 1995, pour le financement du prix d'acquisition et des frais des biens immobiliers acquis aux termes des actes reçus par Me Joseph B..., respectivement, les 10 et 11 août 1995 (deux parcelles de terre situées sur la commune de Vico) et les 10 août et 06 septembre 1995 (une parcelle de terre située sur la commune de Quarcia Monte). Au vu des ces éléments, il convient de constater que M. X... et Mme Y... justifient des remplois indiqués dans l'état liquidatif de communauté contenu dans l'acte modificatif à la convention de divorce entre ces derniers, reçu le 24 juillet 2012 par Me Paul Z..., notaire associé. En conséquence, en application des dispositions de l'article 232 du code civil, il convient d'homologuer la convention de divorce du 24 juillet 2012, sus-visée, et de prononcer le divorce par consentement mutuel des époux X.../ Y.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prononce le divorce de : M. Pierre Jean X... né le 02 septembre 1964 à Ajaccio (20000) et de : Mme Anne-Marie Y... née le 16 octobre 1964 à Vico (20160) mariés le 04 août 1990 à Vico, Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Homologue la convention conclue entre les parties suivant acte authentique reçu le 24 juillet 2012 par Me Paul Z..., notaire associé, portant règlement des effets du divorce ; Dit que conformément à l'article 1105 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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