Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-15.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.586

Date de décision :

8 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Alico, venant aux droits et obligations de la société anonyme Euravie, compagnie européenne d'assurance sur la vie, dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 16 mai 1991 et le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre), au profit de Mme Dominica X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Alico, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement d'un prêt que lui avait consenti la Caisse d'épargne Ecureuil d'Arras, Mme Y..., enseignante, a adhéré, le 4 octobre 1984, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette Caisse auprès de la société Euravie contre les risques incapacité de travail et invalidité; qu'elle a signé, lors de cette adhésion, une déclaration préimprimée de bonne santé énonçant qu'elle n'avait pas subi d'arrêt de travail de plus d'un mois pour cause d'accident ou de maladie au cours des trois dernières années et qu'elle n'était soumise à aucun traitement pour maladie chronique; que, faisant valoir qu'elle était en arrêt de travail depuis le 5 novembre 1985, Mme Y... a assigné, en 1988, la société Euravie pour obtenir sa condamnation à la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt; que cette société, s'opposant à cette prétention, a sollicité reconventionnellement l'annulation de l'adhésion de Mme Y... au contrat d'assurance de groupe, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle, en alléguant que Mme Y... aurait omis de lui signaler qu'elle avait subi un arrêt de travail de 35 jours du 24 février au 30 mars 1983 et qu'elle présentait, depuis l'âge de 19 ans, un syndrome anxio-dépressif récidivant; que, par le premier arrêt attaqué (Douai, 16 mai 1991), la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise; que, par le second (Douai, 6 avril 1995), elle a rejeté la demande d'annulation de l'adhésion de Mme Y... au contrat d'assurance de groupe et condamné la société Euravie, aux droits de laquelle vient la société d'assurances Alico, à la prise en charge des échéances de remboursement du prêt ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de privation de base légale, le moyen, dirigé contre le premier arrêt attaqué, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir retenu que le rapport du médecin-conseil de l'assureur ne suffisait pas à démontrer l'existence de prétendues fausses déclarations faites par Mme Y..., a estimé opportun d'ordonner, avant-dire droit au fond, une mesure d'expertise à l'effet de rechercher, d'une part, si Mme Y... avait été atteinte, antérieurement à son adhésion, d'affections susceptible de recevoir la qualification de maladie chronique et, d'autre part, la cause des arrêts de travail invoqués par l'assureur ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen, dirigé contre le second arrêt attaqué, ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir retenu que l'arrêt de travail de Mme Y... pendant 35 jours à compter du 24 février 1983 avait pour cause, non pas une maladie de celle-ci, mais une absence de Mme Y... pour des soins par elle prodigués à sa mère à la suite d'une hospitalisation de cette dernière, a estimé qu'il n'était, dès lors, pas établi que Mme Y... ait fait une fausse déclaration en signant, en 1984, un document précisant qu'elle n'avait pas subi, dans les trois dernières années, un arrêt de travail de plus de 30 jours pour cause d'accident ou de maladie ; Attendu qu'après avoir relevé le caractère imprécis et, sur certains points, erroné du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a retenu, au vu de plusieurs certificats médicaux, qu'il n'était pas établi que Mme Y... ait été atteinte d'un syndrome anxio-dépressif antérieurement à son adhésion au contrat d'assurance de groupe; qu'elle a retenu, encore, que si l'arrêt de travail du 5 novembre 1985 avait pour cause une dépression nerveuse et non pas, comme l'avait déclaré en 1986 Mme Y... à l'assureur, une scoliose et une mauvaise circulation sanguine, il n'était pas établi que cet arrêt de travail ait été la manifestation d'une maladie chronique dont Mme Y... aurait été atteinte antérieurement à son adhésion; que, sans avoir à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes et sans avoir à procéder à d'autres recherches, elle a souverainement estimé qu'il n'était pas prouvé que Mme Y... ait fait une fausse déclaration en signant, en 1984, un document précisant qu'elle n'était soumise à aucun traitement pour une maladie chronique ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alico aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alico à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-08 | Jurisprudence Berlioz