Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-20.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.190
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Rheims et Debout, dont le siège est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), Parc Saint-Christophe,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Reims, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société nouvelle Rheims et Debout, de Me Ricard, avocat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 juin 1990, Me Boulloche, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société nouvelle Rheims et Debout, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 19 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Reims ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 571-1 du Code de procédure pénale et 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est régulier ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société nouvelle Rheims et Debout de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la société nouvelle Rheims et Debout, envers la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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