Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-10.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.496
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dumar Barro, chambre 1,
2°/ M. Idrissa ZO..., chambre 1,
3°/ M. Demba YK...
YR..., chambre 2,
4°/ M. Alassane R..., chambre 2,
5°/ M. Damba P...
ZK..., chambre 3,
6°/ M. Essounu Adama ZQ..., chambre 4,
7°/ M. ZB... Alassane, chambre 4,
8°/ M. YR... Abou de Mbu, chambre 4,
9°/ M. Mamadou ZW..., chambre 4,
10°/ M. I..., chambre 5,
11°/ M. YM..., chambre 6,
12°/ M. XY... Tahar, chambre 7,
13°/ M. Bengharbi XX..., chambre 7,
14°/ M. ZX... Alassane Demba, chambre 8,
15°/ M. C... Thierno, chambre 401,
16°/ M. Gueye D..., chambre 401,
17°/ M. Camara YA..., chambre 402,
18°/ M. Diaw ZD..., chambre 404,
19°/ M. Y..., chambre 405,
20°/ M. Mamdou ZY..., chambre 404,
21°/ M. R... Djiby Mamadou, chambre 406,
22°/ M. Alassane YG..., chambre 406,
23°/ M. Baye A..., chambre 407,
24°/ M. XU... Seydou, chambre 407,
25°/ M. Bodji ZP..., chambre 407,
26°/ M. Diop Amadou ZY..., chambre 408,
27°/ M. XU... Adama, chambre 410,
28°/ M. Gaye XA..., chambre 411,
29°/ M. Thiam K..., chambre 412,
30°/ M. Ba ZF..., chambre 413,
31°/ M. YL..., chambre 413,
32°/ M. Modx Demba ZA..., chambre 414,
33°/ M. YG... Moussa Daouda, chambre 415,
34°/ M. Diop S..., chambre 415,
35°/ M. Diop ZY..., chambre 101,
36°/ M. XT... Abdallah, chambre 103,
37°/ M. Chaker YO..., chambre 105,
38°/ M. ZZ... Ahmed, chambre 105,
39°/ M. Biry YF..., chambre 107,
40°/ M. YB... Mohamed, chambre 109,
41°/ M. YB... Ahmed, chambre 109,
42°/ M. YG... Harouna, chambre 113,
43°/ M. XR... Amadou, chambre 115,
44°/ M. N... Demba Amadou, chambre 102,
45°/ M. Sow XG..., chambre 104,
46°/ M. ZH... Idi, chambre 104,
47°/ M. Sall ZY...
XZ..., chambre 108,
48°/ M. ZH... Kalidou, chambre 108,
49°/ M. Gaye X..., chambre 110,
50°/ M. Hamadou L..., chambre 110,
51°/ M. Niang YK..., chambre 112,
52°/ M. Toure ZB...
XL..., chambre 112,
53°/ M. Diop YP..., chambre 114,
54°/ M. Gaye YU..., chambre 114,
55°/ M. Sarr XC..., chambre 116,
56°/ M. ZE... Moussa, chambre 216,
57°/ M. Makoua B..., chambre 216,
58°/ M. YT... boumedienne, chambre 214,
59°/ Mme XB... Catherine, chambre 214,
60°/ M. YY... Mohamed, chambre 212,
61°/ M. Miloud V..., chambre 212,
62°/ M. Doucoure K..., chambre 210,
63°/ M. YH... Filippo, chambre 210,
64°/ M. YC... Alassane, chambre 208,
65°/ M. J... Cire, chambre 208,
66°/ M. XO... Moussa, chambre 208,
67°/ M. Konate XN..., chambre 206,
68°/ M. Camara ZC..., chambre 206,
69°/ M. YB... El Hassan, chambre 204,
70°/ M. Amdda M..., chambre 204,
71°/ M. Abdesslam Benazouz XW..., chambre 202,
72°/ M. XI... Ameur, chambre 202,
73°/ M. Thiam ZY..., chambre 215,
74°/ M. Diallo ZY..., chambre 215,
75°/ M. XS... Daouda, chambre 213,
76°/ M. Mariko H..., chambre 213,
77°/ M. Mariko ZG..., chambre 211,
78°/ M. Pan E..., chambre 211, 79°/ M. Diallo Z..., chambre 209,
80°/ M. XO... Cheick, chambre 209,
81°/ M. Diallo ZB..., chambre 209,
82°/ M. XD... Moussa, chambre 207,
83°/ M. Sy ZJ..., chambre 207,
84°/ M. ZL... Abou Demba, chambre 205,
85°/ M. Mamdou ZY..., chambre 205,
86°/ M. YG...
YS... Alassane, chambre 203,
87°/ M. Diallo ZY..., chambre 203,
88°/ M. Ly ZY..., chambre 201,
89°/ M. XO... Bocar, chambre 201,
90°/ M. YQ... Oumard, chambre 201,
91°/ M. XO... Hamady, chambre 201,
92°/ M. YI... Adama, chambre 303,
93°/ M. YG... Hamady, chambre 303,
94°/ M. Ly ZY...
XQ..., chambre 305,
95°/ M. YX... Aliou, chambre 305,
96°/ M. Benlarbi U..., chambre 307,
97°/ M. ZI... Abdoul, chambre 309,
98°/ M. Gaye YD..., chambre 311,
99°/ M. YE... Amadou Tidiane, chambre 311,
100°/ M. Ly G..., chambre 313,
101°/ M. YJ... Abdelrama, chambre 315,
102°/ M. YE... Abdoulaye Oumar, chambre 316,
103°/ M. Ly ZY..., chambre 312,
104°/ M. Barry ZY..., chambre 312,
105°/ M. Fall O..., chambre 310,
106°/ M. YQ... Amadou, chambre 310,
107°/ M. Dian F..., chambre 308,
108°/ M. ZM... Djiby, chambre 306,
109°/ M. XP... Abdoulaye, chambre 306,
110°/ M. ZI... Djiby, chambre 306,
111°/ M. XV... Hamady, chambre 302,
112°/ M. Sarr YZ..., chambre 304,
demeurant tous Foyer ADEF Etampes, route de Brières Les Scellés à Etampes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit :
1°/ l'ADEF (Association pour le développement des Foyers) Association, dont le siège est ... (4ème),
2°/ de la Demeure Familiale, société d'HLM, dont le siège est "Perisud", ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. YV..., XH..., XF..., ZN..., XE..., T..., XM..., XK..., YN...
YW..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme XJ..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Q... et des 112 demandeurs, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Association pour le développement des Foyers (ADEF), les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société HLM "la Demeure Familiale" ; Sur les deux premiers moyens réunis ; Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 Novembre 1989), que l'association pour le développement des foyers (ADEF) a, en raison du non paiement de redevances, fait assigner les "résidents" d'un immeuble dont elle est locataire, en résiliation de "conventions d'hébergements" consenties, par elle, à certains d'entre eux et en expulsion de tous les occupants ; Attendu que pour ordonner cette expulsion et condamner les occupants à payer solidairement une indemnité d'occupation à l'ADEF, l'arrêt retient que la cessation du paiement des "redevances", quel qu'en soit le motif et même si les résidents règlent la totalité des charges de l'immeuble, "les rend tous, par ce seul fait, occupants sans droit ni titre" ;
Qu'en statuant par ce seul motif, sans prononcer la résiliation des conventions ou sans relever l'absence de preuve de leur existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société HLM "La Demeure Familiale", l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'ADEF à l'exception de ceux exposés par la Demeure Familiale qui restent à la charge des demandeurs, aux dépens partiellement et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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