Cour de cassation, 02 décembre 1991. 91-80.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.191
Date de décision :
2 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1990 qui, pour émission de chèques sans provision, et complicité de ce délit, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
d Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de l'émission d'un chèque dépourvu de provision au profit de M. X... ;
"aux motifs que celui-ci a déclaré avoir vendu son véhicule au prévenu, qui est désigné comme l'acquéreur par le certificat de cession ; que la signature de la lettre versée en photocopie à l'audience comme celle d'une autre lettre de Mme Z... du 25 janvier 1990 ne se retrouve sur aucun des chèques ; qu'il est par ailleurs constaté que le prévenu, lors de son arrestation sur mandat d'arrêt, a apposé au pied de ses auditions deux signatures différentes et que celle figurant sur sa convocation devant la Cour est encore différente des deux précédentes ; qu'il convient de retenir la culpabilité du prévenu pour l'émission de ce chèque de 20 000 francs ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel, faute de constater que Bernard B... aurait soit créé le chèque litigieux, soit signé le titre, et qu'il aurait participé à sa mise en circulation n'a caractérisé en aucun de ses éléments l'émission d'un chèque sans provision ;
"alors, d'autre part, qu'en se fondant cumulativement sur sa qualité d'acquéreur du véhicule et sur la dissimilitude de ses signatures afin de décider qu'il était l'auteur du chèque litigieux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et n'a pas régulièrement motivé sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du d 3 janvier 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de complicité d'émission d'un chèque sans provision de 25 000 francs à l'ordre de M. Y... ;
"aux motifs que, en ce qui concerne le chèque de 25 000 francs établi à l'ordre de ce dernier, la Cour remarque que la remise en a été faite par un particulier au bénéficiaire, que si Marie-Claude B... s'en déclare signataire sans que pour autant sa signature ressemble à l'une de celles dont elle est l'auteur, il n'en demeure pas moins que la déposition du bénéficiaire désigne le prévenu comme lui ayant remis le chèque, seule personne apte à le faire et que ce faisant, il s'est comporté en complice de son épouse à qui il portait aide et assistance ;
"alors que l'arrêt attaqué, en ne constatant pas que B... savait que le chèque qu'il remettait à M. Y... était dépourvu de provision, n'a pas caractérisé à son encontre la complicité de l'émission d'un chèque sans provision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en partie que Bernard B... et son épouse ont été, en qualité de co-auteurs, condamnés pour l'émission de nombreux chèques sans provision ; que sur le seul appel de B..., les juges du second degré ont considéré que ce dernier ne pouvait se voir reprocher que deux chèques à l'exclusion des autres imputables à son épouse ;
Attendu que pour prononcer sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce que la comparaison des signatures dont des échantillons figuraient au dossier permettait de conclure qu'il était le signataire de l'un des chèques litigieux ; que par ailleurs le témoignage de certaines victimes sur les conditions d'émission ou d'utilisation des formules bancaires permettait de retenir Wyser comme complice de sa femme, par aide et assistance, pour l'émission d'un deuxième chèque ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine d par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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