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Cour d'appel, 18 février 2014. 13/00520

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00520

Date de décision :

18 février 2014

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No. 113 R. G : 13/ 00520 Mme Gwénaëlle X... C/ M. Thierry Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Janvier 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Gwénaëlle X... née le 14 Février 1972 à SAINT-MALO (35400) ... 35720 PLEUGUENEUC Représentée par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉ : Monsieur Thierry Y... né le 27 Décembre 1965 à DINAN (22100) ... 22100 SAINT SAMSON SUR RANCE Représenté par la Selarl DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, avocat au barreau de SAINT-MALO Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 7 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo qui a : ¿ réservé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ; ¿ fixé la résidence habituelle de Naomy chez la mère ; ¿ organisé au profit du père un simple droit de visite au point accueil parents enfants (PAPE) de l'association Le Goéland à Saint-Malo une fois par mois pendant deux heures de préférence le samedi, le calendrier étant fixé en concertation entre les parents et l'espace rencontre ; ¿ dit que le droit de visite pourra être étendu à l'amiable et prendra fin à l'issue d'une période de dix mois ; ¿ fixé à compter du mois de mai 2012 à 120 ¿ la pension alimentaire mensuelle indexée due par le père à la mère au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Vu les dernières conclusions, en date du 8 novembre 2013, de Mme Gwénaëlle X..., appelante, tendant à : ¿ confirmer le jugement déféré s'agissant de l'autorité parentale exclusive exercée par la mère, la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel et le droit de visite de M. Thierry Y... ; ¿ fixer, suite à l'accord entre les parties, à la somme de 250 ¿ mensuels, avec effet rétroactif au mois de mai 2012, et avec indexation usage, le montant de la contribution alimentaire due par M. Thierry Y... à Mme Gwénaëlle X... ; Vu les dernières conclusions, en date du 7 novembre 2013, de M. Thierry Y..., intimé, tendant à : ¿ confirmer le jugement déféré et en ce qu'il a réservé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme Gwénaëlle X..., organisé au profit du père un droit de visite simple en point accueil une fois par mois pendant deux heures ; ¿ donner acte aux parties de leur accord pour voir fixer à compter du mois de mai 2012 à 250 ¿ par mois avec indexation la pension que M. Thierry Y... devra à Mme Gwénaëlle X... au titre de l'entretien et l'éducation de Naomy ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2013 ; Sur quoi, la cour Par jugement du 26 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo a déclaré M. Thierry Y... père de l'enfant Naomy X..., né le 15septembre 2010 à Saint-Malo, et dit que l'enfant portera désormais le nombre de X...-Y.... Le jugement déféré a organisé les droits et devoirs parentaux. Au cours de la procédure d'appel, les parties se sont rapprochées. Leur accord est conforme aux intérêts de l'enfant. Il convient de confirmer le jugement déféré sauf sur le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et d'éducation de sa fille Naomy et de fixer le montant de cette pension selon accord des parties. Il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la contribution mensuelle de M. Thierry Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Naomy versée à Mme Gwénaëlle X... ; Statuant à nouveau sur ce point, Fixe, selon accord des parties, à la somme de 250 ¿ le montant mensuel indexé de cette contribution et ce, à compter du mois de mai 2012, les modalités de versement et d'indexation édictées par le jugement déféré étant confirmées ; Laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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