Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 février 2024. 23NT03755
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03755
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E G, Mme B E G et Mme D F A, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs I E G, L E G, D E G, K E G et J E H, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre formé les décisions du 5 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) refusant de délivrer à Mme D F A, Mme B E G, I E G, L E G, D E G, K E G et J E G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2213916 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. E G, Mme E G et Mme F A, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs I E G, L E G, D E G, K E G et J E H, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 novembre 2022.
3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 20 décembre 2023, le greffe de la cour a invité M. E G, Mme E G et Mme F A à régulariser leur requête en précisant l'adresse de leurs domiciles réels.
Par une décision du 12 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-3 de ce code, également applicable en appel : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel présentée par M. E G, Mme E G et Mme F A ne mentionne pas les adresses des domiciles respectifs des intéressés, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 décembre 2023 par le biais de l'application Télérecours, le conseil des requérants s'est borné à indiquer, par un courrier du même jour qui ne contient aucune des adresses demandées, que Mme E G et Mme F A ne souhaitaient pas, pour des motifs de sécurité, communiquer leur adresse à des tiers et qu'elles élisaient domicile au cabinet de leur avocat. Toutefois, l'adresse de ce dernier ne peut être regardée comme étant celle du domicile réel des requérants au sens des dispositions précitées. Par suite, la requête de M. E G, Mme E G et Mme F A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E G, Mme E G et Mme F A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E G, à Mme B E G et à Mme D F A.
Fait à Nantes, le 9 février 2024.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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