Texte intégral
N° RG 24/04962 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/04962 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Aurore SUTTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 303
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/04962 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGC
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la S.A. STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
- de 5.594,75 euros avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2023, date de la sommation,
- et de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que Monsieur [P] a consommé pour son logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], de l’énergie sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur à la suite de la résiliation pour impayés avec effet au 18 juillet 2022, jusqu’à la souscription tardive d’un nouveau contrat de fourniture d’énergies. La fourniture d’énergie a été interrompue lors d’une intervention qui a eu lieu le 30 juin 2023, raison pour laquelle la S.A. STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX a établi la facture du 7 août 2023 d’un montant de 5.594,75 euros décomptant l’énergie consommée sans contrat du 18 juillet 2022 au 30 juin 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle la S.A. STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX était représentée par son avocat, maintenant ses demandes, et le défendeur n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] a procédé à une consommation d’énergie (électricité) sans contrat entre le 18 juillet 2022 au 30 juin 2023.
En effet, le contrat a été résilié pour factures impayées le 18 juillet 2022.
La requérante a adressé à Monsieur [P] des mises en demeure les 28 mars 2023 et 13 avril 2023 d’avoir à souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie.
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Le défendeur a souscrit un nouveau contrat d’énergie et la fourniture d’énergie a été interrompue lors d’une intervention qui a eu lieu le 30 juin 2023.
Il reste donc redevable d’une facture du 26 juillet 2023 d’un montant de 5.594,75 euros, dont il ne justifie pas du règlement, décomptant l’énergie consommée sans contrat du 18 juillet 2022 au 30 juin 2023, conformément à la Délibération n°2021-342 de la Commission de Régulation de l’ Énergie du 18 novembre 2021 portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs au gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur.
Monsieur [P] est tenue audit paiement, au titre de l’enrichissement sans cause.
Une sommation d’avoir à payer ladite somme lui a été délivrée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 octobre 2023.
Il y a lieu dès lors de le condamner au paiement de la somme de 5.594,75 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2023, date de la sommation.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [P] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la S.A. STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX la somme de 5.594,75 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la S.A. STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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