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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/01503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01503

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01503 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQ6  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 27 Septembre 2022, rg n° F21/00173 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. DERICHEBOURG OCEAN INDIEN, représentée par son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gaêlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.S. HC ENVIRONNEMENT prise en la personne de son Président Directeur Général et représentée par lui. [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 04 décembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière. La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [Y] a été embauché par contrat à durée indéterminée (CDI) le 1er novembre 2018 en qualité d'employé qualifié de gestion et d'administration au coefficient 132, par la société HOW CHOONG Environnement (HCE) alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de la Réunion (CASUD). Ce marché public a été attribué à la SAS Derichebourg Océan Indien ( la société Derichebourg OI ) à compter du 1er février 2021. Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société Derichebourg OI a informé la société HCE qu'elle n'intègrerait pas M. [Y] dans ses effectifs. Contestant le bien-fondé de ce refus, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 14 septembre 2021 aux fins d'obtenir le transfert rétroactif de son contrat de travail au sein de la la société Derichebourg OI à compter du 1er février 2021 ainsi que le versement d'indemnités. Par décision en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a : dit et jugé que le transfert rétroactif du contrat de travail de M. [Y] de la société HCE à la société Derichebourg OI s'imposait à celle-ci à compter du 1er février 2021 ; condamné la société DOI à verser à M. [Y] les sommes suivantes : 35.150,88 euros brut à titre de rappel de salaire ; 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ; 9.058,56 euros au titre des primes perçues sur les salaires ; 7.916,04 euros au titre des gratifications perçues sur les salaires ; 3.866,64 euros au titre de la mutuelle d'entreprise ; 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné la délivrance par la société Derichebourg OI à M. [Y] des bulletins de paie depuis le 1er février 2021 et d'un contrat de travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; condamné M. [Y] à rembourser à la société HCE les sommes perçues depuis le 1er février 2021 au titre de l'indemnité équivalente à sa rémunération ; condamné la société Derichebourg OI à payer à la Société HCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Derichebourg OI de toutes ses demandes ; condamné la société Derichebourg OI aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire. La société Derichebourg OI a interjeté appel du jugement précité le 14 octobre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société HCE de sa demande de remboursement de l'indemnité temporaire dirigée à l'encontre de la société Derichebourg OI et statuant à nouveau de  : dire et juger que les conditions de l'annexe V (avenant n° 53 du 15 juin 2015 prorogé par les avenants n° 62 du 16 avril 2019 et n° 63 du 26 avril 2019) de la Convention collective nationale des activités du déchet n'étaient pas remplies pour que le contrat de travail de M. [Y] soit transféré auprès de la Société Derichebourg Océan Indien ; déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de M. [Y] relative à la condamnation de la société Derichebourg OI à rembourser à la société HCE l'ensemble des sommes qui lui auraient été avancées par cette dernière ; en conséquence, annuler le transfert rétroactif de M. [Y] depuis le 1er février 2021 au sein de la Société Derichebourg Océan Indien ; débouter M. [Y] de l'intégralité des demandes, appel incident, dirigées à l'encontre de la Société Derichebourg Océan Indien ; ordonner à M. [Y] de rembourser à la Société Derichebourg Océan Indien la somme nette de 48.657,91 euros versée en exécution du jugement de première instance; à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé le transfert rétroactif de M. [Y] au sein de la société Derichebourg OI , celle-ci sollicite de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de rappel de salaire, primes, gratifications et les sommes dues au titre de la mutuelle pour la période de février 2021 à février 2022 ; en tout état de cause l'appelante demande de : débouter la société HCE de ses demandes dirigées à son encontre ; condamner la société HCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 31 mars 2023 la société HCE requiert de la cour de déclarer recevable et fondé l'appel incident de la société HCE et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit et jugé que le transfert rétroactif de M. [Y] à la société HCE, s'impose à la société Derichebourg OI à compter du 1er février 2021 ; condamné la société Derichebourg OI à lui payer les sommes suivantes : 35.150,88 euros au titre du rappel des salaires ; 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ; 9.058,56 euros an titre des primes perçues sur salaire; 7.916,04 euros au titre des gratifications perçues sur les salaires ; 3.866, 64 euros an titre de la mutuelle d' entreprise ; 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné la remise des documents suivants : les bulletins de paie depuis le 1" février 2021 ; un contrat de travail conforme ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le 15ème jour suivant la notification du présent jugement pour l'ensemble des documents et ce pour une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il sera, si nécessaire, à nouveau fait droit ; débouté la société Derichebourg OI de toutes ses demandes ; conndamné la société Derichebourg OI aux dépens ; la société HCE requiert de la cour l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : condamné M. [Y] à rembourser la SAS HOW CHOONG Environnement les sommes perçues au titre de l'indemnité équivalente à sa rémunération depuis le 1er février 2021 ; débouté la société HCE du surplus de ses demandes ; condamné la société Derichebourg OI à payer à la société HCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau afin de : juger que les critères de reprise conventionnelle du contrat de travail sont remplis à son égard ; juger que le contrat de travail de M. [Y] est transféré depuis le 1er février 2021 à la société Derichebourg OI à la suite de l'attribution à cette dernière du marché public de collecte en porte à porte des déchets ménagers, recyclables, encombrants, déchets végétaux et DEE sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5] ; rejeter l'intégralité des prétentions, conclusions et plus amples demandes de M. [Y] à l'encontre de la société HCE ; condamner sur le fondement du paiement par un tiers la société Derichebourg OI au remboursement de l'indemnité attribuée par la société HCE à M. [Y] depuis le 1er février 2021 jusqu'au 30 septembre 2022, soit un total de 50.000 euros ; condamner la société Derichebourg Océan Indien à payer à la société HCE la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Derichebourg Océan Indien aux entiers dépens. Par conclusions communiquées le 17 avril 2023, M. [Y] demande de : à titre principal : rejeter l'appel de la SAS Derichebourg ; constater que son contrat de travail devait être repris par la société Derichebourg OI ; mettre à la charge de celle-ci , le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par la société HCE afin de palier à l'absence de prise en charge des salaires par la SAS Derichebourg ; par conséquent : condamner la société Derichebourg OI à lui verser : dommages et intérêts : 15.000 euros ; salaire : 35.150,88 euros ; primes : 9.058,56 euros ; gratification : 7.916,04 euros ; mutuelle : 3.866,64 euros ; condamner la même à lui remettre un contrat de travail conforme et les bulletins de salaire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, il sollicite de : constater que son contrat de travail devait être maintenu auprès de la société HCE ; laisser à la charge de la société HCE les sommes avancées ; par conséquent, condamner la société HCE à lui verser : dommages et intérêts : 15.000 euros ; salaire : 35.150,88 euros ; primes : 9.058,56 euros, gratification : 7.916,04 euros ; mutuelle : 3.866,64 euros ; condamner la même à lui remettre un contrat de travail conforme et les bulletins de salaire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; en tout état de cause, M. [Y] demande de : condamner solidairement la société HCE et la société Derichebourg OI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI Il n'est pas contesté que le litige intervient à l'occasion de la perte d'un marché entre et au profit d'entreprises de collecte de déchets pour lesquelles la convention collective des activités du déchet du 16 avril 2019 est applicable et comporte un dispositif de transfert conventionnel des contrats de travail du personnel affecté sur le marché en cause. Les conditions du transfert d'un salarié sont en l'occurrence prévues par l'avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ( du 15 juin 2015 modifié), dit annexe V, qui dans un article 2-1 stipule entre autres que les salariés affectés au marché transféré doivent remplir les deux conditions cumulatives suivantes : * être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet, * être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché. L' article 2-2 précise dans quelles conditions un salarié qui remplit les conditions prévues à l'article 2.1, mais affecté seulement partiellement au marché transféré, peut être inclus dans le transfert, un calcul intervenant par équivalent temps plein, et, une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectuant par ordre décroissant du temps d'affectation moyen annuel sur le marché. L'article 3 de l'avenant indique les formalités de transfert des contrats de travail, à savoir que le nouveau titulaire du marché doit en informer l'ancien par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 10 jours, et ce dernier doit alors communiquer par tous moyens, au plus tard dans les 21 jours suivant la notification du changement de titulaire, un état du personnel à transférer, avec un certain nombre d'éléments, tel qu'énumérés, notamment la date d'affectation sur le marché, le planning d'affectation des salariés ou, par équivalence, les fiches journalières de travail, les douze derniers bulletins de salaire ou la dernière fiche d'aptitude médicale. Cet article ajoute que « A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse dans un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue. » Il stipule ensuite les différents effets du transfert : transfert au nouveau titulaire des contrats de travail des salariés concernés, qui s'impose à ces derniers, maintien de la nature des contrats, de la rémunération, des droits acquis à congé, application du statut collectif du nouvel employeur, etc. Il est d'emblée relevé qu'aucune disposition de cet accord ne permet au nouvel entrant sur le marché, dès lors qu'un salarié remplit les conditions requises, de refuser le transfert d'un ou plusieurs des salariés figurant sur la liste dressée par le sortant, a fortiori au motif qu'il n'aurait pas eu communication de tous les éléments requis, le transfert n'étant que suspendu en ce cas jusqu'à ce que le sortant ait rempli pleinement son obligation. Il incombe à l'entreprise sortante, donc en l'espèce à la société HCE , de justifier que les salariés, que le nouveau prestataire a refusé de reprendre à son service, remplissent la condition d'affectation nécessaire sur le marché et notamment pour le cas de M. [Y] qu'il était affecté à temps partiel dans le cadre du marché CASUD et que les justificatifs nécessaires ont été adressés à la société Derichebourg OI afin qu'elle puisse apprécier au vu des autres salariés à temps partiel ( en l'occurrence deux ) l'équivalent temps plein. En l'espèce, il est constant que M. [Y] avait un coefficient de 132 donc inférieur à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale précitée et qu'il était affecté au marché transféré depuis au moins neuf mois continus. Pour s'opposer au transfert à son profit du contrat de travail de M. [Y], la société Derichebourg OI fait valoir que la société HCE n'a pas respecté les dispositions conventionnelles découlant des articles 2 et 3 de l'annexe n° 53 'du 15 juin 2015" relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public et excipe de ce que la société HCE ne lui a pas transmis : les documents relatifs à l'affectation de M. [Y] dans le cadre du marché CASUD alors pourtant qu'elle lui avait demandé à deux reprises (courrier en date du 23 décembre 2020 et du 20 janvier 2021) ; l'ordre des salariés à transférer en fonction de leur taux d'affectation ; l'indication des jours et le temps d'affectation de M. [Y] dès lors que le tableau indique simplement qu'il dispose d' « horaire variable » dans le cadre du chantier CASUD. L'appelant se fonde sur le courrier de la société HCE en date du 18 janvier 2021 ; Elle ajoute que les bulletins de paie indiquent qu'il est rattaché au siège social de la société HCE au lieu du marché CASUD contrairement aux autres salariés et que le planning d'affectation communiqué le 22 janvier 2021 ne fait pas mention de M. [Y] comme rattaché au marché et que le courrier du 27 janvier 2021 et les pièces jointes ne justifiaient pas de l'affectation partielle du salarié ni ne déterminaient son temps d'affectation réel au marché en cause. Elle précise que même en cas de rattachement partiel du salarié à ce marché, il aurait fallu que la société HCE comptabilise les temps d'affectation des salariés partiellement concernés pour déterminer le nombre d'emplois transférables, avant de sélectionner les salariés par ordre décroissant de temps d'affectation sur le marché CASUD. Elle précise que dès lors que M. [Y] devait travailler à temps partiel sur le chantier CASUD, elle avait besoin de connaître ses horaires et son temps de travail exact. De plus, la société Derichebourg OI affirme que la liste intitulée "salariés affectés partiellement au marché ' méthode de détermination" versée par l'intimée aux débats ( sa pièce 17) doit être écartée en ce qu'elle ne lui avait jamais été communiquée précédemment et qu'elle est dépourvue de force probante. La société HCE répond qu'elle n'a pas manqué à ses obligations conventionnelles dès lors qu'elle a transmis à M. [T] les documents nécessaires au transfert du contrat de M. [Y] par les courriers des 22 et 27 janvier 2021 et transmis l'ensemble des documents relatifs à l'affectation du salarié au marché. À cet égard, l'intimée affirme : avoir présenté un tableau récapitulatif et nominatif de l'affectation des salariés dont M. [Y] faisait partie ; que la société Derichebourg OI reconnaît avoir été destinataire de ces documents ( conclusions et le courrier de la société appelante du 29 janvier 2021) ; la ligne 33 de l'annexe 1 du CCAP indique que M. [Y] fait partie des salariés présentant un taux d'affectation au marché de 50 %. En outre, l'intimé affirme qu'elle n'avait pas vocation à transmettre l'ordre des salariés à transférer en fonction de leur taux d'affectation étant donné que : seuls trois salariés ont été transférés ; les salariés transférables appartiennent à des domaines différents ou disposent d'un taux d'affectation égal. En outre, la société HCE précise qu'en toute hypothèse, la société Derichebourg OI aurait dû procéder au transfert de M. [Y] dès lors que l'absence de ces documents était sans incidence sur la procédure de transfert. Sur le fondement de l'avenant n° 53 de la convention collective la société rapporte plusieurs éléments : dans une telle hypothèse la procédure de transfert n'avait vocation qu'à être suspendue ; l'appelant aurait dû mettre en demeure la société sortante aux fins de suspendre le contrat de M. [Y]. La société Derichebourg ajoute en réponse que des manquements de la société HCE découle que le transfert de M. [Y] n'est pas suspendu mais lui est inopposable. À ce titre, elle indique que le dernier alinéa de l'article 3.3 de l'annexe V est inapplicable dès lors que, ni la société sortante n'a manifesté son intention de se conformer à ses obligations conventionnelles, ni la société Derichebourg OI n'a demandé à ce que ce transfert soit suspendu. M. [Y] soutient que la société Derichebourg OI aurait dû reprendre son contrat de travail dans le cadre du marché CASUD. À ce titre, le salarié affirme qu'il s'agit d'une obligation légale et conventionnelle de la société Derichebourg OI et il se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail et la Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019. Il résulte de la pièce n°1 du dossier de la société HCE que le 18 février 2021, la société HCE a adressé à la société Derichebourg OI un bordereau de transmission de pièces duquel il ressort que M. [Y] était bien visé dans le récapitulatif des données salariales concernant le marché CASUD avec mention d'un temps variable mais avec la précision qu'il était affecté, à compter du 18 décembre 2017, sur le marché CASUD pour 50 %. Toutefois, selon email du 26 janvier 2021, la chargée de ressources humaines de la société Derichebourg OI écrivait, qu'après analyse des documents complémentaires, transmis par la société HCE, il lui apparaissait que trois salariés, dont M. [Y], ne remplissaient pas les conditions permettant leur transfert dans le cadre du marché CASUD car 'ces salariés étaient rattachés au siège'. Ce motif de rattachement est inopérant et la société HCE a souligné dans son courrier du 26 janvier 2021 qu'elle avait bien effectué la remise des documents nécessaires au transfert de M. [Y] et écrivait : « La liste du personnel initiale transmise dans le cadre de l'appel d'offres CASUD prévoyait 41 ETP dont 9,53ETP administratifs. Nous vous avons transmis le 18 janvier 2021, les dossiers des salariés affectés au marché conformément aux dispositions de la Convention Collective. Vous avez ainsi pu constater que nous ne transférons que 3 ETP administratifs. Dans ces conditions nous vous confirmons l'affectation des salariés ci-dessus mentionnés au marché ». (courrier pièce n°10 du dossier la société HCE). La société Derichebourg OI a répondu par courrier du 27 janvier 2021, n'avoir reçu que les plannings d'affectation du personnel d'exploitation. En réponse et par courrier du même jour, la société HCE, qui indique à raison qu'à aucun moment la société Derichebourg OI ne lui avait précédemment demandé de renseignements complémentaires sur les trois salariés dont M. [Y], a transmis notamment l'organigramme et le rapport d'extension de la collecte validé par la CASUD. La société Derichebourg OI a dès lors contesté la participation au marché du salarié, autre que ponctuelle, indiquant que n'étaient pas justifiés le taux d'affectation et le temps de travail. Or, la société HCE objecte exactement que le tableau annexé au cahier des clauses administratives particulières diffusé lors de l'appel à candidature mentionnait bien que M. [Y] était bien affecté sur le marché transféré à hauteur de 50 % (pièce n° 3 de la société HCE). De plus, il est constant que par lettre du 27 janvier 2021 précitée, la société HCE a communiqué à la société Derichebourg OI, notamment, l'organigramme d'exploitation démontrant la participation de M. [Y] au marché CASUD. Il résulte du même courrier que la société HCE a transmis pour les deux autres salariés concernés par le même refus de transfert de la part de la société Derichebourg OI ( Messieurs [H] et [B]) qu'elle remettait aussi pour eux les documents démontrant leur temps de travail. En l'occurrence, l'envoi de ces pièces non contestées par la société Derichebourg OI qui s'est contenté de répondre, par courrier du 29 janvier 2021, qu'à l'analyse de ces pièces elle refusait toujours le transfert, est donc un fait constant et établit que la société HCE a satisfait à ses obligations conventionnelles quant aux documents à remettre à la société entrante et notamment ceux pour lui permettre de calculer, en présence de salariés à temps partiel, le nombre d'équivalent temps plein. Enfin, si l'article 3.3 précité prévoit qu'à défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments requis pour un salarié donné, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation, ce n'est qu'après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de sept jours calendaires. La société Derichebourg OI ne justifie, ni même n'invoque aucune mise en demeure adressée par elle à la société HCE, en sorte que le transfert de son contrat de travail n'a pas été suspendu et que c'est à tort que l'appelante y a fait obstacle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la société Derichebourg OI est devenue le seul employeur de M. [Y] à compter du 1er février 2021 par suite du transfert de son contrat de travail en application de l'avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, dit annexe V de cette convention . La société Derichebourg OI est en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du transfert rétroactif de M. [Y] depuis le 1er février 2021 et le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les conséquences du transfert du contrat entre M. [Y] et la société Derichebourg OI Le contrat transféré subsiste avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d'exploitation. L'appelante sollicite le débouté des demandes de M. [Y] concernant un rappel de salaire, de primes, de gratification et de remboursement des frais professionnels relatifs à la mutuelle entre février 2021 à février 2022, au motif qu'il ne justifie pas avoir travaillé ni être resté à la disposition permanente de la Société DOI pendant cette période. L'article 3.4.1 de l'avenant n° 53 précité à la convention collective nationale des activités du déchet prévoit notamment que le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), l'ancienneté, l'emploi occupé et le coefficient attribué en application du III. 1 de la convention collective nationale des activités du déchet . Il est constant en l'espèce, que la société Derichebourg OI, qui a refusé le transfert de son contrat de travail à M. [Y] ne lui a pas fourni de travail. Dès lors l'appelante est mal fondée à faire valoir que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition. Au surplus la société HCE a, conformément au principe selon lequel en cas de contestation sur les modalités du transfert du contrat de travail l'entreprise sortante a l'obligation de maintenir le paiement du salaire du salarié, décidé de verser à M. [Y] une indemnité égale au montant de son ancien salaire, pendant la procédure, indiquant qu'elle solliciterait, dans ce cadre, le remboursement auprès de la société entrante. Ainsi, M. [Y] est resté à disposition de la société Derichebourg OI jusqu'à la résolution du litige, soit jusqu'au présent arrêt qui confirme le jugement déféré quant au fait que le contrat de travail litigieux a été transféré à la société Derichebourg OI à compter du 1er février 2021. Il y a donc lieu de statuer sur le bien-fondé de chacune des demandes du salarié. Concenant le rappel de salaire et l'appel incident de la société HCE à l'égard de la société Derichebourg OI. M. [Y] réclame la confirmation du jugement qui a condamné l'appelante à lui payer 35.150,88 euros brut au titre du rappel de salaire. Toutefois, il résulte du dossier que le salarié a perçu de la société HCE la somme de 50.000 euros (pièces de la société HCE n° 19-1 à 19-2). La société HCE ayant formé appel incident tendant à la condamnation de la société Derichebourg OI à lui rembourser ces indemnités attribuées au salarié, il convient au préalable de statuer sur ce point afin que chacune des parties soient remplies de ses droits. À l'appui de cette demande, la société HCE expose, qu'en raison du refus infondé de la société Derichebourg OI de voir transférer le contrat de travail de M. [Y] , et afin de ne pas pénaliser celui-ci, elle lui a versé des indemnités équivalant à sa rémunération pendant les mois de février 2021 à septembre 2022, soit la somme totale de 50.000 euros. Elle fait valoir que la société entrante s'est enrichie à son détriment puisqu'elle s'est elle-même appauvrie alors que le versement de l'indemnité ne résultait pas d'une intention libérale à l'égard du salarié. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Derichebourg OI la société HCE présente un fondement juridique à son action. En second lieu, la société Derichebourg OI s'oppose à cette demande, en indiquant 'qu'il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de statuer sur cette demande' sans indiquer la juridiction compétente et surtout sans soulever d'exception d'incompétence en son dispositif; Toutefois, il convient de rappeler, qu'en tout état de cause sur ce point, l' incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de ce litige entre deux sociétés commerciales serait sans portée devant la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif résultant de l'appel général dès lors qu'elle est également compétente pour connaître des appels du tribunal de commerce devant lequel le recours de l'entreprise sortante contre l'entreprise entrante aurait dû être porté. Il en résulte que la cour est valablement saisie de la demande de la société HCE qui justifie avoir bien versé les indemnités à M. [Y] ( ses pièces n° 19-1 à 19-2 précitées ), en soulignant qu'il s'agissait d'un paiement qui donnerait lieu à une action contre la société Derichebourg OI, de sorte que le caractère libéral de ce paiement est écarté. Au surplus par principe , la société HCE, entreprise sortante, a une obligation de maintenir le salaire du salarié en l'attente de la solution donnée au litige entre les sociétés entrante et sortante et dispose de ce fait d'un recours contre la société Derichebourg OI. La société HCE est en conséquence bien-fondée en sa demande tendant à la condamnation la société Derichebourg OI. La cour relève que le conseil de prud'hommes n'a pas statué de ce chef et qu'il convient dès lors, ajoutant à la décision rendue, de condamner la société Derichebourg OI à rembourser à la société HCE les salaires versés à M. [Y] soit 50.000 euros. Enfin, il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Derichebourg OI pour défaut d'intérêt à agir de M. [T] quant à sa demande de remboursement par la société entrante à la société sortante, qu'il formulait également et qui est sans objet au vu de la condamnation déjà prononcée dans le cadre de l'appel incident de la société HCE à l'encontre de la société Derichebourg OI . En dernier lieu, il en résulte que M. [Y] , qui a d'ores et déjà été payé au titre des salaires dus pour la période considérée entre février 2021 et septembre 2022, n'est pas fondé en sa demande formulée à l'encontre de la société Derichebourg OI qui doit exécuter son obligation de paiement des salaires par remboursement de la société HCE. Le salarié est donc débouté de cette demande par infirmation du jugement déféré. Concernant les gratifications et les primes La même motivation que précédemment doit être appliquée concernant le montant des primes et des gratifications dont M. [Y] demande paiement à la société Derichebourg OI. Le salarié ne détaille pas cette demande dans ses conclusions et ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce que les primes et gratifications n'ont pas été payées par la société HCE dans le cadre du versement de la somme mensuelle de 2.500 euros (ses pièces n° 19-1 à 19-2 précitées). Toutefois, il résulte du dossier ( pièce n°1 de M. [Y] : son bulletin de salaire de décembre 2020) que le salarié percevait, au jour du transfert de son contrat de travail, un salaire mensuel brut comprenant des 'points complémentaires régulation', outre un maintien d'avantages acquis, une prime d'ancienneté et un treizième mois de sorte que le versement effectué par la société HCE d'une indemnité mensuelle de 2.500 euros ne correspondait qu'au salaire et ne couvrait pas les primes et gratification dues. Il s'en suit que M. [Y] est fondé à solliciter le paiement par la société Derichebourg OI, sur la période considérée de 20 mois ( février 2021 à septembre 2022), des sommes de 9.058,56 euros brut à titre de rappel de primes et de 7. 916,04 euros brut à titre de gratifications. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs. Concernant la mutuelle d'entreprise La cour relève que le corps des écritures de M. [T] ne contient aucun moyen au soutien de cette demande qu'il présente à hauteur de 3.866,64 euros , qui, de surcroît, n' a fait l'objet d'aucune motivation par le conseil de prud'hommes autre que le rappel des principes régissant les mutuelles santé d'entreprise. La société Derichebourg OI s'oppose au paiement de cette somme qu'elle estime injustifiée. La demande de M. [Y] n'est ni motivée, ni justifiée par des pièces, de sorte qu'elle sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur la condamnation de M. [Y] à rembourser la société HCE Le jugement déféré a condamné M. [Y] à rembourser la société HCE des sommes que cette société lui a versées comme indiqué ci-dessus à titre d'indemnité en attente de la solution du litige. La cour relève qu' aucune demande n'avait été formulée par la société HCE à ce titre et par voie de conséquence le conseil de prud'hommes a jugé ultra petita. Au demeurant, la société HCE demande en cause d'appel l'infirmation du jugement de ce chef. En tout état de cause, cette mesure était injustifiée au vu de l'obligation de la société HCE de verser ces sommes au salarié et du caractère recevable et bien-fondé de la demande de remboursement formulée à l'encontre de la société Derichebourg OI. Le jugement doit être déclaré nul de ce chef dès lors qu'il a été statué ultra petita. Sur la remise de documents Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Derichebourg OI à M. [Y] d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision rendue. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une astreinte, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et M. [Y] débouté de sa demande à ce titre et de celle subséquente en liquidation de ladite astreinte. M. [Y] demande également à la cour d'ordonner la remise par la société Derichebourg OI d'un contrat de travail à effet au 1er février 2021. En raison des dispositions conventionnelles précitées, le contrat de travail que M. [Y] avait souscrit avec la société HCE a été transféré de plano à la société Derichebourg OI , sans que la rédaction d'un nouvel instrumentum soit nécessaire, ni même utile. De plus, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise une juridiction à contraindre un employeur à souscrire un nouveau contrat de travail avec son salarié. M. [Y] sera débouté de cette demande et le jugement infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts : La société Derichebourg OI sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à M. [Y] une somme de 5.000 euros. Le salarié forme appel incident et sollicite le paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par la société entrante de ses obligations de reprise de son contrat de travail. Il expose qu'il s'est retrouvé sans situation professionnelle dans un 'entre-deux' en absence d'emploi mais sans possibilité de travail ni d'indemnisation. Si le non respect des dispositions de la convention collective est de nature à causer un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnisation allouée au titre du rappel de salaire à M. [Y], la cour constate que le salarié s'abstient de produire les éléments portant sur un préjudice financier qu'il aurait subi alors que, d'une part, l'entreprise sortante lui a versé des indemnités. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il s'est retrouvé sans indemnisation. D'autre part, l'absence de versement de la somme des primes et de gratifications, ne justifie pas de l'existence de difficultés financière qu'ils auraient rencontrées de ce seul fait. En revanche, l'incertitude sur sa situation professionnelle lui a causé un préjudice moral en lien avec le refus injustifié de la société Derichebourg OI de reprendre son contrat de travail. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à la charge des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant, la société Derichebourg OI est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] et à la société HCE, à chacun, la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboutée de de sa propre demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a : - condamné la SAS Derichebourg Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Y] un rappel de salaire ; - condamné la SAS Derichebourg Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Y] une indemnisation au titre de la mutuelle d'entreprise - débouté la société HCE du surplus de ses demandes ; - prononcé une astreinte assortissant la mesure de remise d'un bulletin de salaire rectificatif ; - condamné la SAS Derichebourg Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [U] [Y] un contrat de travail ; Déclare le jugement déféré nul en ce qu'il a statué ultra petita sur la condamnation de M. [U] [Y] à rembourser à la société HCE les indemnités versées entre le 1er février 2021 et septembre 2022; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [U] [Y] de ses demandes de : - paiement d'un rappel de salaire par la société Derichebourg Océan Indien ; - paiement d'une indemnité pour privation pendant la période de la procédure du bénéfice d'une mutuelle d'entreprise ; - délivrance d'un contrat de travail à effet au 1er février 2021 par la SAS Derichebourg Océan Indien ; Dit n'y avoir lieu à astreinte pour assortir la condamnation à la remise d'un bulletin de salaire rectificatif à M. [Y] par la SAS Derichebourg Océan Indien ; Y ajoutant, Condamne la SAS Derichebourg Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS How Choong Environnement la somme de 50.000 euros en remboursement des salaires versés à M. [U] [Y] ; Condamne la SAS Derichebourg Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Y] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la SAS Derichebourg Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS How Choong Environnement la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Déboute la SAS Derichebourg Océan Indien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Derichebourg Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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