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Tribunal Administratif de Lyon, 15 novembre 2022. 2205999

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205999

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la SCI Jean Jaurès, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 février 2022 du conseil municipal de Décines-Charpieu en tant que, par cette délibération, ce conseil a émis un avis favorable, en premier lieu, sur la procédure de modification simplifiée n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon (rapport n° 15), en second lieu, sur la création, dans le cadre de cette modification, de deux emplacements réservés au bénéfice de la commune, pour la réalisation de deux espaces paysagers (rapport n° 16) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une délibération du 9 février 2022, le conseil municipal de Décines-Charpieu a notamment émis un avis favorable, en premier lieu, sur la procédure de modification simplifiée n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, en second lieu, sur la création, dans le cadre de cette modification, de deux emplacements réservés au bénéfice de la commune, pour la réalisation de deux espaces paysagers. Ces avis constituent des mesures préparatoires à l'adoption de la modification simplifiée n° 3 par le conseil de la métropole de Lyon, mais ne peuvent faire l'objet d'un recours direct en annulation. Par suite, les conclusions de la SCI Jean Jaurès dirigées contre la délibération du 9 février 2022 en tant que, par celle-ci, le conseil municipal a émis ces avis sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Décines-Charpieu, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la SCI Jean Jaurès la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 900 euros au profit de cette commune au titre des dispositions de cet article. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCI Jean Jaurès est rejetée. Article 2 : La SCI Jean Jaurès versera à la commune de Décines-Charpieu une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Jean Jaurès et à la commune de Décines-Charpieu. Fait à Lyon, le 15 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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