Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11479 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4DY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021043179
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. REAL ESTATE GLOBAL MARKET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G187
à
DEFENDEUR
SAS TV LOW COST - BIG SUCCESS, venant aux droits de la société DIGILOWCOST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas MLICZAK de la SELEURL THOMAS MLICZAK SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2023 :
Par jugement du 31 mai 2023 rendu entre, d'une part, la Sas TV Low Cost Big Success et d'autre part, la Sarl Real Estate Global Market, la 8e chambre du tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que l'opposition formée par la société Real Estate Global Market est recevable mais mal fondée
- Condamné la société Real Estate Global Market à régler à la société TV Low Cost Big Success, venant aux droits de la société Digilowcost la somme de 24 124 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, avec anatocisme
- Condamné la société Real Estate Global Market à verser à la société TV Low Cost Big Success venant aux droits de la société Digilowcost la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires
- Condamné la société Real Estate Global Market aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 103,02 euros
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 juin 2023, la société Real Estate Global Market a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2023, la société Real Estate Global Market a fait assigner en référé la société TV Low Cost Big Success devant le premier président de cette cour afin de juger la société REGM recevable et bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 31 mai 2023 par la 8e chambre du tribunal de commerce de Paris RG 2021043179, de dire qu'il résulte des éléments versés aux débats que l'exécution dudit jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, d'arrêter en conséquence l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement en cause, de condamner la société TVLC à payer à la société REGM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance et de débouter la société TVLC de toutes autres demandes contraires.
La société Real Estate Global Market a maintenu l'intégralité de ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2023.
La société TV Low Cost Big Success a déposé des conclusions à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023 qu'elle a soutenues oralement à cette audience, selon lesquelles, à titre liminaire, il y a lieu de juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société real Estate Global Market en ce que cette dernière, qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'excipe pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et, à titre principal, de dire et juger que la société Real Estate Global Market ne démontre pas qu'il existerait un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise ni que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, de débouter la société Real Estate Global Market de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à payer à la société TV Low Cost Big Success la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1- Sur la recevabilité de la demande de la société Real Estate Global Market d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance :
La société TVLC considère que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2023 est irrecevable dès lors que la société Real Estate Global Market, qui était présente en première instance, n'a formulé lors de l'audience de plaidoirie aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir, n'excipe pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société REGM estime pour sa part que sa demande d'arrêt d'exécution provisoire est recevable et bien fondée car elle est susceptible de présenter de graves difficultés de trésorerie si elle devait payer les sommes objet de la condamnation de la juridiction consulaire.
En l'espèce, la requête en injonction de payer est du 3 juin 2021 et le jugement litigieux du 31mai 2023 ne rapporte aucune observation de la part de la société REGM lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce de Paris sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société REGM soutient qu'elle est dans une situation financière délicate qui ne lui permet pas de s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires, que sa situation financière s'est aggravée notablement depuis le mois de mai 2023 en raison d'une décroissance de sa trésorerie, d'une diminution notable de ses rentrées d'argent et de dettes qui lui ont été notifiées les 30 et 31 mai et le 2 juin 2023 (pièces numéro 31, 32, 33 et 34).
Sont donc évoqués des éléments survenus postérieurement à la décision de justice entreprise et la demande de la société REGM est donc recevable.
2- Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise :
La demanderesse indique qu'à la suite d'un bon de commande du 15 janvier 2019 elle a mandaté la société TVLC pour la création d'un site internet moderne et interactif mais qui, 2 ans après l'acceptation du devis, n'était toujours pas exploitable et présentait de nombreuses anomalies qui le rendait non conforme au bon de commande initial. C'est ainsi qu'elle dispose d'arguments sérieux pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société TVLC.
La défenderesse estime, pour sa part, que la société REGM ne présentait aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris alors qu'elle a validé le site internet et continue à l'utiliser régulièrement depuis lors.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société REGM a signé le 15 janvier 2019 un bon de commande que lui a adressé la société Digilowcost pour la création d'un site internet pour la société REGM et un acompte de 11 000 euros était payé par cette dernière le 18 janvier suivant.
A la suite de nombreuses réunions de travail et projet établis par la société Digilowcost devenue TVLC, la société REGM signait le 22 août 2019 un bon de livraison du site internet sur lequel il était indiqué que la société REGM atteste ainsi du bon fonctionnement du site et de ses fonctionnalités. Il valide par ce document la livraison du projet.
Ce n'est qu'un mois après la livraison et la signature du bon le livraison, le 24 septembre 2019, que la société REGM formulait pour la première fois des observations sur la qualité du site internet.
Malgré les quelques modifications effectuées, la société REGM se plaignait alors de nouveaux dysfonctionnements qui ne résultaient que d'affirmations et de mails de leur part étayées par aucune expertise technique émanant d'un professionnel de la création de site Web.
Dans ces conditions, la société REGM échoue à démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris du 31 mai 2023.
Dès lors que la condition de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde condition, de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision dont appel, cumulative, est également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris formulée par la société REGM.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société REGM ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de la société TVLC ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de la société REGM.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Real Estate Global Market ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris présentée par la société Real Estate Global Market ;
Condamnons la société Real Estate Global Market à payer à la TV Low Cost Big Success une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Real Estate Global Market la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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