Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° N 19-15.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. V... K...,
2°/ Mme T... M..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-15.727 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. O... F... , domicilié [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société François Legrand, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. E... I...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme K... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... et la société Axa France IARD.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 2018), M. et Mme K..., qui avaient confié à M. I... la réalisation du gros oeuvre de leur maison d'habitation, ont assigné ce dernier et son assureur, la société Axa IARD, en responsabilité pour des malfaçons. M. I... a reconventionnellement demandé le paiement de factures pour des travaux supplémentaires qu'il avait effectués.
3. Un jugement du 30 avril 2015 a condamné M. I... à payer des dommages-intérêts à M. et Mme K... et ces derniers à lui payer le prix de travaux supplémentaires.
4. M. I... a été mis en liquidation judiciaire le 15 février 2016, au cours de l'instance d'appel qu'il avait introduite contre ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. M. et Mme K... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la fixation de leur créance de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de M. I..., alors « que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en rejetant la demande des époux K... tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. I..., ouverte en cours d'instance, de l'indemnité correspondant à leur préjudice matériel aux motifs qu'ils ne l'avaient pas déclarée, quand il s'évinçait ainsi de ses propres constatations que les conditions de la reprise d'instance n'étaient pas réunies, de sorte que l'instance était interrompue, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce :
6. Aux termes de ce texte, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
7. Pour rejeter la demande d'admission au passif de la créance de dommages-intérêts de M. et Mme K..., que la cour d'appel a évaluée à la somme de 47 789,33 euros, l'arrêt retient que, M. et Mme K... ne l'ayant pas déclarée, ils ne remplissent pas les conditions légales permettant d'obtenir l'inscription au passif de la créance indemnitaire à laquelle ils peuvent prétendre.
8. En statuant ainsi, alors qu'ayant retenu, à bon droit, que les conditions de la reprise devant elle de l'instance en cours en vue de la constatation de la créance des maîtres d'ouvrage et de la fixation de son montant n'étaient pas pas réunies en l'absence de déclaration, elle devait se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, rejeter définitivement la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
9. M. et Mme K... font grief à l'arrêt de les condamner à payer au liquidateur la somme de 3 644,81 euros non productive d'intérêts moratoires alors « que, dans leurs conclusions d'appel, les époux K... soutenaient qu'aucun devis ne leur avait été soumis pour la réalisation de travaux supplémentaires et qu'ils ne pouvaient leur être facturés dès lors que le marché conclu avec M. I... revêtait un caractère forfaitaire ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les époux K... au paiement de la somme de 3 644,81 euros, qu'elle correspondait à des prestations fournies par l'entrepreneur, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour condamner M. et Mme K... à payer au liquidateur le montant de certaines factures, l'arrêt relève que, selon l'expert, le prix des travaux supplémentaires réclamé par M. I... n'est justifié qu'à concurrence de la somme de 3 644,81 euros.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme K... qui soutenaient que le caractère forfaitaire du marché conclu avec M. I... lui interdisait de facturer des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. I... responsable du préjudice de M. et Mme K... à concurrence de la somme de 47 789,33 euros, déclare ces derniers irrecevables en leur demande de condamnation de la liquidation judiciaire à payer l'indemnité correspondante et rejette leur demande d'inscription de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de M. I..., et en ce qu'il les condamne à payer au liquidateur de M. I..., ès qualités, la somme de 3 644,81 euros sans intérêts, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Ekip, venant aux droits de la société François Legrand, en qualité de liquidateur de M. I..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux K... tendant à l'inscription de la somme de 47 789,33 euros au passif de la liquidation judiciaire de M. I..., en l'absence de déclaration de créance ;
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité civile de droit commun ; que l'ensemble des autres désordres étaient apparents à la réception ; qu'ils ont fait l'objet de réserves et étaient connus dans toute leur ampleur de sorte que la responsabilité de E... I... est engagée sur le fondement contractuel régi par les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'en l'absence de contestation du responsable dont les écritures admettent les évaluations expertales du préjudice matériel, ce dernier sera évalué à la somme de 47.789,83 Euros T.T.C ; que E... I... a déposé le bilan le 1er février 2016 ; que l'ouverture de la procédure collective a interrompu l'instance, qui a ensuite été reprise par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture du 15 février 2016 ; que cette intervention du liquidateur permet de statuer sur le fond en prononçant une déclaration de responsabilité à l'encontre de E... I... mais la procédure collective rend impossible toute condamnation puisque les faits dommageables sont antérieurs à ce jugement d'ouverture ; que la responsabilité de l'entreprise, tenue d'une obligation de résultat, découle de la simple constatation des inexécutions et malfaçons listées dans le procès-verbal de réception ; que la responsabilité des époux K... dans la genèse de leur propre préjudice n'est pas démontrée par leur participation active à l'acte de construire, ce qui rend sans fondement le grief d'immixtion qui leur est opposé ; quant à la prise de risques ayant consisté à se passer de maître d'oeuvre chargé d'établir des plans précis à remettre aux entreprises et charger de surveiller le chantier, elle n'est pas fautive et ne peut pas être considérée comme ayant contribué à la survenance du dommage, dès lors que E... I..., professionnel de la construction, n'a pas émis de réserves écrites sur les conditions dans lesquelles le chantier devait être conduit ; que c'est lui qui a accepté de bâtir sur la base des plans - nécessairement sommaires - du permis de construire ; que son liquidateur ne peut par conséquent prétendre aujourd'hui limiter sa responsabilité en retenant une faute causale commise par les maîtres de l'ouvrage ; que E... I... sera donc déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les époux K... ; que, cependant, faute de justification d'une déclaration de créance indemnitaire faite à titre provisionnel au passif de la liquidation dans l'attente de la présente décision, les époux K... ne remplissent pas les conditions légales permettant d'obtenir l'inscription au passif de liquidation judiciaire de la créance indemnitaire à laquelle ils peuvent prétendre ;
ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en rejetant la demande des époux K... tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. I..., ouverte en cours d'instance, de l'indemnité correspondant à leur préjudice matériel aux motifs qu'ils ne l'avaient pas déclarée (arrêt, p. 8, pén. al.), quand il s'évinçait ainsi de ses propres constatations que les conditions de la reprise d'instance n'étaient pas réunies, de sorte que l'instance était interrompue, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux K... à payer à la liquidation judiciaire de M. I... un solde de prix de 3 644,81 euros non productif d'intérêts moratoires ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'action reconventionnelle en paiement formée par la liquidation de E... I... ; que l'absence de déclaration provisionnelle de créance fait également obstacle à ce que puisse être prononcée la compensation judiciaire entre d'une part le solde de prix restant dû réclamé par le liquidateur aux époux K..., et d'autre part la créance indemnitaire ; que celle-ci n'est pas opposable au liquidateur ; que les époux K... se voient réclamer par voie reconventionnelle le paiement du prix des travaux supplémentaires facturés pour un montant de 13 072,28 euros, mais dont l'expert judiciaire a indiqué que le prix n'était justifié qu'à hauteur de prestations fournies d'une valeur de 3 644,81 euros ; qu'il faut en déduire que la seule somme due par les époux K... se limite à ce montant et que les intérêts moratoires réclamés ne sont pas justifiés puisque les faits de l'espèce montrent qu'ils étaient en situation d'opposer légitimement l'exception d'inexécution rendant le prix inexigible avec la conséquence nécessaire que les intérêts moratoires n'ont pas couru sur la somme due ; que le liquidateur ne démontre pas que l'immeuble a été réparé de sorte qu'à ce jour, il ne justifie pas d'une reprise du cours de ces intérêts ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux K... soutenaient qu'aucun devis ne leur avait été soumis pour la réalisation de travaux supplémentaires et qu'ils ne pouvaient leur être facturés dès lors que le marché conclu avec M. I... revêtait un caractère forfaitaire (leurs conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les époux K... au paiement de la somme de 3 644,81 euros, qu'elle correspondait à des prestations fournies par l'entrepreneur (arrêt, p. 8, pén. al.), sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.