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Cour de cassation, 19 juin 1991. 88-18.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.363

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière de La Plagne (SIP), dont le siège social est à Macot La Plagne (Savoie), prise en la personne de sa gérante, la société d'aménagement de La Plagne (SAP), dont le siège social est à Macot (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Cerro Torre" (ou Serro Torre) à Macot-La Plagne (Savoie), représenté par son syndic, la Société de gestion immobilière mer-montagne "SOGIM", dont le siège social est à Chambéry (Savoie), ..., prise en la personne de son président en exercice, 2°) de M. Etienne XH..., demeurant ... (13ème), 3°) de M. Jacques U..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4°) de Mme Antoinette S... épouse U..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 5°) de M. François N..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6°) de Mme Annette XF..., épouse N..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 7°) de M. Claude XB..., demeurant ... (8ème), 8°) de Mme Anne-Marie XG..., épouse XB..., demeurant ... (8ème), 9°) de Mme Jacqueline XE..., épouse V..., demeurant ... (7ème), 10°) de M. Jean XE..., officier de marine à bord de l'Aviso Escorteur Balny, Paris Naval, 11°) de M. René J..., demeurant ... (16ème), 12°) de Mme Jacqueline F..., épouse J..., demeurant ... (16ème), 13°) de Mme Hélène T..., veuve XD..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 14°) de M. Pierre-Yves XX..., demeurant ... (Yvelines), 15°) de M. Robert R..., demeurant ... (17ème), 16°) de M. Pierre O..., demeurant ... (15ème), 17°) de M. Etienne Q..., demeurant ... (17ème), 18°) de Mme Jeanne B..., épouse Q..., demeurant ... (17ème), 19°) de M. Jean Y..., demeurant ... (Nord), 20°) de Mme Geneviève M..., épouse Y..., demeurant ... (Nord), 21°) de M. Jacques A..., demeurant La Chevelterie (Sarthe) Crannes-en-Champagne, 22°) de Mme Simone K..., épouse A..., demeurant La Chevelterie (Sarthe) Crannes-en-Champagne, 23°) de M. Guy G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 24°) de Mme Annick G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 25°) de M. René L..., demeurant ... (16ème), 26°) de M. Jacques E..., demeurant ... (16ème), 27°) de M. Paul XC..., demeurant ..., à Esch-sur-Alzette (Grand Duché du Luxembourg), 28°) de Mme Inge XC..., demeurant ..., à Esch-sur-Alzette (Grand Duché du Luxembourg), 29°) de M. Claude XA..., demeurant ..., 30°) de Mme Violette XZ..., épouse XA..., demeurant ..., 31°) de Mme Marie D..., demeurant ..., 32°) de M. Dominique C..., demeurant ... (15ème), 33°) de M. Lucien XW..., demeurant La Lovatière, à La Plagne (Savoie), 34°) de M. Jean-Marie C..., demeurant ... (15ème), 35°) de Mme Béatrice C..., demeurant ... (15ème), 36°) de M. Jean-Marie I..., demeurant "Le Cerro XI...", à La Plagne (Savoie), 37°) de Mme Marie H..., demeurant ..., 38°) de M. Gérard P..., demeurant ... (16ème), 39°) de la société savoisienne de Crédit Banque Populaire, dont le siège social est avenue Jean-Jaurès, à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 40°) de M. Michel Z..., demeurant ... (14ème), 41°) de la société Fougerolles Construction division Pugaz-Pugeat, dont le siège est ..., à Velizy-Villacoublay (Yvelines), 42°) du club des sports de La Plagne, dont le siège social est à Aime La Plagne (Savoie), représentée par son président en exercice, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. XY..., XJ..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la société immobilière de La Plagne, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Cerro Torre" à Macot et des 37 copropriétaires, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société immobilière de La Plagne de son désistement de pourvoi à l'égard de M. U..., Mme S... épouse U..., M. XB..., Mme XG... épouse XB..., Mme T... veuve XD..., M. XX..., M. R..., M. O..., M. Y..., Mme M... épouse X..., M. A..., Mme K... épouse A..., M. G..., Mme G..., M. L..., M. E..., Mme D..., Mme H..., la société savoisienne de Crédit Banque Populaire, le Club des Sports de La Plagne, M. Z..., la société Fougerolles Construction ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juillet 1988), que la société immobilière de La Plagne (SIP) a fait édifier et a vendu, en 1964, un immeuble dont le certificat de conformité a été délivré en 1965 ; qu'en raison de désordres, elle a été assignée en réparation, en 1979, par le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ; Attendu que la société SIP fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de ce syndicat et des copropriétaires, alors, selon le moyen, 1°) que l'action contre le promoteur en réparation des vices de l'immeuble se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'ayant constaté que la SIP avait la qualité de promoteur, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'elle était tenue des vices cachés bien après le délai de dix ans, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a violé l'article 1792 du Code civil ; 2°) qu'à tout le moins, le délai de prescription de dix ans, prévu par la loi du 3 janvier 1967, devait s'appliquer aux prescriptions en cours à compter du 1er janvier 1968, date d'entrée en vigueur du nouveau texte, de sorte que l'action des copropriétaires, engagée en 1979, était irrecevable ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 2 du code civil et l'article 18 de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'exécution du contrat conclu entre la SIP et les acquéreurs n'était plus en cours lors de l'entrée en vigueur des lois du 3 janvier et du 7 juillet 1967, la cour d'appel, qui a retenu que la société venderesse était, sur le fondement des articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil, garante des vices cachés de la chose vendue et que le syndicat et les copropriétaires l'avaient assignée à bref délai à compter de la révélation du vice, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts d'une indemnité courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, que dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel, le juge d'appel pouvant toujours déroger à ces dispositions ; que le jugement doit être motivé ; Attendu que l'arrêt, confirmatif, fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la créance indemnitaire du syndicat et des copropriétaires à la date de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, sans formuler aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts des sommes allouées au syndicat et aux copropriétaires, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Cerro Torre" à Macot-La Plagne, envers la société immobilière de La Plagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-19 | Jurisprudence Berlioz