Cour de cassation, 11 janvier 1994. 87-43.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.494
Date de décision :
11 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Bureau, demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Firmeca MGTI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Bureau, de Me Capron, avocat de la société Firmeca MGTI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bureau, engagé le 8 juin 1970, par la société Firmeca en qualité de représentant exclusif aux conditions du statut des VRP, a saisi le 22 mars 1980 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la résolution de son contrat de travail du fait de son employeur, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses obligations et à obtenir diverses indemnités résultant des conditions de cette rupture ; qu'à la suite de cette citation, la société notifia au salarié, par lettre du 14 avril 1980, que "la rupture se trouvant acquise par le seul fait de la citation que vous nous avez fait délivrer, il ne peut plus être question pour vous de poursuivre une quelconque activité au service de notre société ;"
Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Bureau de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a énoncé que la lettre du 14 avril 1980 ne devait pas être interprétée comme la notification d'un licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans cette lettre, l'employeur écrivait au salarié qu'il ne pouvait plus être question pour lui de poursuivre une quelconque activité au service de la société et lui enjoignait de s'abstenir, dès réception de la lettre, de quelque activité que ce soit, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, sous condition de prévenir le représentant dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture, l'employeur peut dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter M. Bureau de sa demande d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'en raison même des conditions de la rupture dont la date ne peut être déterminée, la société ayant pris soin dans sa lettre du 14 avril 1980 de souligner qu'il appartenait "au tribunal de dire à qui était imputable l'initiative de la rupture", le salarié n'est pas fondé à réclamer ladite indemnité dont il a été dispensé valablement par lettre du 9 mai 1980 ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 14 avril 1980 constituait une lettre de rupture et que celle du 9 mai 1980 lui est postérieure de plus de 15 jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Firmeca MGTI, envers M. Bureau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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