Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-83.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.701
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème Chambre, du 28 juin 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique cassation pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-35 et 222-46 du Code pénal nouveau ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication de l'arrêt dans Var Matin et son affichage à la mairie de Vidauban pendant 2 mois, aux frais de la condamnée, Annie X... ;
"aux motifs qu' "il convient, en considération de la gravité des faits et de la personnalité de la prévenue, de prononcer à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement, de prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, d'ordonner la publication et l'affichage du présent arrêt conformément aux dispositions des articles 131-35 et 222-46 du Code pénal" ;
"alors qu'aucune peine autre que celle prévue par la loi pour le délit auquel elle se rapporte ne peut être prononcée; que retenant la culpabilité du chef de complicité de transport de stupéfiants, infraction prévue à la section 4 du chapitre II du Code pénal nouveau, la Cour ne pouvait appliquer la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision prévue par l'article 222-46 du Code pénal nouveau qui ne vise que les infractions prévues "par la section 2 du présent chapitre" " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré la prévenue coupable de complicité de trafic de stupéfiants, a ordonné à titre de peine complémentaire l'affichage et la publication de sa décision sur le fondement des articles 131-35 et 222-46 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni ces articles, ni aucune autre disposition n'autorisent le prononcé d'une telle peine pour les faits retenus à l'encontre de l'intéressée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1996, mais uniquement par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à l'affichage et à la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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