Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04733 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUR5
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur SCI NB
C/
[M] [G]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur SCI NB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [G], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NB, représentée par la SARL GESTION IMMOBILIERE EN PARTICULIER, a donné à bail à Monsieur [M] [G] un appartement à usage d’habitation (n°203) situé [Adresse 1], par contrat en date du 29 avril 2021 moyennant un loyer initial de 520€ outre 30 € de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [M] [G] auprès de la SCI NB, représentée par la SARL GESTION IMMOBILIERE EN PARTICULIER, par acte du 29 avril 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [M] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juillet 2024 pour un montant en principal de 1165,99 €.
C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI NB, à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 4 novembre 2024 Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [M] [G] ;
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [G] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1165,99€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2024 sur la somme de 1165,99 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner Monsieur [M] [G] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 février 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé la dette à la somme de 1766,83 euros, mensualité de décembre 2024 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 4 novembre 2024, Monsieur [M] [G] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 5 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 25 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail , dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2024 à Monsieur [M] [G] pour un montant en principal de 1165,99 € .
Cependant, le décompte versé aux débats ne permet pas d’appréhender l’intégralité des paiements intervenus depuis le 25 juillet 2024 afin de vérifier si en l’espèce la clause résolutoire était acquise au 25 septembre 2024.
Par ailleurs, une note sociale est parvenue à la présente juridiction datée du 24 janvier 2025, indiquant que la mère de Monsieur [G] aurait soldé la dette de loyer d’environ 1500 euros, que ce dernier aurait repris le paiement du loyer courant depuis octobre 2024, qu’il est demandeur d’emploi et perçoit des indemnités de chômage de 961 euros et qu’il est cuisinier de profession.
La note précise par ailleurs que le 23 janvier 2025, l’assistante sociale a recontacté Monsieur [G] qui lui a précisé qu’il avait déménagé sur [Localité 7] où il travaille en CDD pour la saison et qu’il pense laisser l’appartement sur [Localité 10] compte tenu de son emploi de saisonnier, lui précisant que sa mère allait se charger de ses démarches.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte détaillé des paiements effectués au titre des loyers et charges par Monsieur [M] [G] depuis le mois de février 2024 et actualisé au jour de l’audience, afin de pouvoir constater l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire ou d’apprécier la gravité de la faute au titre de la demande de résiliation judiciaire du bail.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est également invitée à formuler toute observation utile concernant les éléments repris sur la note sociale précitée.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
JEUDI 19 JUIN 2025 à 14H00
INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges Monsieur [M] [G] depuis le 25 juillet 2024 et actualisé au jour de l’audience ;
INVITE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à formuler toute observation utile concernant les éléments repris sur la note sociale communiquée à la présente juridiction ;
DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [M] [G] en lui signifiant la présente décision pour l’audience du JEUDI 19 JUIN 2025 à 14H00, du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 5] ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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