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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 86-14.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.325

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 mars 1986), que M. Y... vendeur d'appareils de radio et de télévision revendit un téléviseur à Mme X... assurée à la société des assurances mutuelles de France (GAMF), un téléviseur qu'il avait acquis du fabricant, la société Téléavia ; que l'implosion de l'appareil a occasionné des dégâts à l'appartement de Mme Marouze ; que la GAMF assigna la société Téléavia et la société Radio-Val venant aux droits de M. Y... en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre la société Téléavia in solidum avec M. Y... en paiement d'une certaine somme au profit du GAMF, alors qu'en estimant que le constructeur du poste de télévision avait conservé la garde de sa structure bien qu'il n'en fut plus propriétaire depuis sept ans, sans rechercher les circonstances de nature à caractériser un quelconque pouvoir de surveillance ou de contrôle exercé sur le poste par le constructeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel constate qu'il s'agit d'un vice caché de fabrication, que, dès lors, sa décision se trouve justifiée au regard de l'article 1641 du Code civil seul applicable en l'espèce ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déduit par motifs adoptés l'antériorité du vice par rapport à la vente du seul fait que ce vice affectait les organes internes de l'appareil, sans rechercher les circonstances précises de nature à établir cette antériorité, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que le sinistre a pour origine un vice caché du téléviseur et que l'entreprise Radio-Val n'a plus eu à intervenir sur cet appareil qui a fonctionné normalement jusqu'au jour de l'incendie ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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