Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-24.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.980
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2013), que la Société lyonnaise de banque (la banque), ayant fait délivrer à la société Marijac (la société) un commandement de payer valant saisie immobilière, celle-ci l'a contesté devant un juge de l'exécution ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que la saisie immobilière pratiquée par la banque présentait un caractère abusif et disproportionné et en conséquence à annuler la saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société ne produisait aucun décompte contraire à celui de la banque, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites ni sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a fixé le montant de la créance de la banque à une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marijac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Marijac.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI MARIJAC de sa demande tendant à voir dire et juger que la saisie immobilière pratiquée par la société LYONNAISE DE BANQUE présente un caractère abusif et disproportionné, à voir en conséquence annuler la saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement de payer du 19 octobre 2012, publié au 11ème bureau des hypothèques de Paris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI reproche à la banque de n'avoir pas accepté comme elle estime qu'il est d'usage en pareil cas, de reporter le règlement des échéances impayées ; que cette modalité n'a rien cependant d'obligatoire pour la banque ; qu'elle lui reproche également « de nombreuses erreurs », de la mauvaise foi de la mauvaise volonté dans le traitement du dossier qui devraient selon elle conduire à l'annulation de la procédure ; mais attendu qu'il s'agit là de simples allégations non justifiées, la banque produisant de nombreux courriers par lesquels elle a averti les débiteurs à plusieurs reprises du débit de leur compte ; que s'agissant de la demande fondée sur le caractère prétendument disproportionné de la mesure, c'est à juste titre que la banque fait valoir qu'elle ne poursuite pas la saisie pour un montant minime, mais, la déchéance du terme étant prononcée, pour plus de 40 000 euros ; que les demandes de ce chef sont donc mal fondées et seront rejetées ; (...) ; que la SCI MARIJAC ne conteste pas utilement le montant retenu par le premier juge pour la créance du poursuivant, le décompte fourni par la banque apparaissant justifié et aucun décompte contraire n'étant produit ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mentionné la créance du poursuivant à la somme de 42 725,27 euros outre les intérêts postérieurs au 14 mars 2013
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu que le décompte de la créance au 14 mars 2013 fait apparaître un montant dû de 42.725,27 € (quarante deux mille sept cent vingt cinq euros et vingt-sept centimes) ; qu'aux termes de l'article R.321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ; que la LYONNAISE DE BANQUE dispose bien d'une créance, certaine, liquide et exigible due en vertu d'un acte exécutoire, à savoir un acte notarié du 18 décembre 2003 ; que l'affaire ayant été mise en délibéré au 4 avril 2013, il y a lieu d'autoriser l'audience d'adjudication dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter de ce jour, à savoir le 13 juin 2013 ; que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s'il y a lieu ; que l'équité ne dicte pas l'attribution de sommes pour frais irrépétibles dans la présente instance ;
1°) ALORS QUE si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que s'agissant d'une saisie immobilière, la disproportion est appréciée par le juge à la date à laquelle il statue ; qu'en se plaçant à la date du 14 mars 2013, soit à une date antérieure à celle à laquelle elle statuait, pour apprécier si la saisie immobilière était ou non disproportionnée par rapport à la créance de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE les courriers de CIC Assurances en date du 20 mars 2013 (pièce n° 35) et du 25 avril 2013 (pièce n° 36) produits par la SCI comportaient le montant précis des remboursements opérés par le CIC assurance ; qu'en relevant néanmoins que « la SCI MARIJAC ne conteste pas utilement le montant retenu par le premier juge pour la créance du poursuivant, le décompte fourni par la banque apparaissant justifié et aucun décompte contraire n'étant produit », la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces produites par la SCI, en violation de l'article 1134 du code civil.
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