Cour de cassation, 27 février 2020. 19-10.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.098
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller
faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° U 19-10.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme K... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.098 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble villa Canteraine, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Boumann immobilier, [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme B..., de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Canteraine, et après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Canteraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Madame B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution en date du 28 juin 2011 qui avait liquidé à 50 000 € l'astreinte prononcée par le jugement du 27 janvier 2009 et avait assorti la décision du 8 novembre 2006 d'une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport de l'expert judiciaire désigné dans le cadre de l'instance au fond, que dans son état d'origine la terrasse n'était pas couverte. Son sol était revêtu d'un carrelage en grès sur chape et sur complexe d'étanchéité. Ce sol était légèrement surélevé par rapport au sol fini de l'appartement et l'accès à cette terrasse s'effectuait par deux baies vitrée équipées de menuiserie et de volets roulants.
A la suite des travaux effectués par Madame B..., l'expert a constaté que :
- la terrasse est équipée d'une véranda classique,
- les menuiseries équipant les baies ont été déposées,
- l'allège sous baie d'éclairage a été supprimée,
- cette baie a été bouchée en parement interne par le biais d'une cloison a priori maçonnée ou d'un voile dur, plus ou moins équivalent à une cloison,
- le seuil permettant d'accéder à l'intérieur de la véranda été modifié et comporte désormais trois marches,
- le niveau du sol à l'intérieur de la véranda a été surélevé : la surépaisseur est de 17 à 18 cm à l'aplomb des murs bahuts et de 7 à 8 cm â l'aplomb de la façade de l'appartement,
- à l'intérieur de la véranda, subsiste en partie centrale une réservation circulaire au sol qui a été obturée et l'expert n'a pu vérifier, compte tenu de l'obstruction de Madame B... qui a finalement fait connaître qu'elle renonçait à l'expertise ordonnée à sa demande, les équipements qui pourraient subsister au sein de cette réservation.
Madame B... ne conteste pas avoir procédé à l'ensemble de ces travaux mais affirme qu'une partie concerne ses parties privatives que sont les canalisations d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux usées, les baies vitrées, volets roulants, fenêtres et que le surplus de l'ouvrage est conforme à l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 23 août 2004 expliquant que la surélévation du niveau du sol de la terrasse répond à des impératifs de stabilité et de solidité de la véranda, ainsi qu'attesté le 12 janvier 2015 par Monsieur N..., architecte DPLG et conseil technique de Madame B..., interrogé par cette dernière, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Toutefois cet avis s'oppose aux conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu la possibilité de surélévations seulement ponctuelles et de l'ordre de 10 cm pour poser les parois verticales de la véranda et a préconisé pour remettre les ouvrages en état d'origine la suppression de la surépaisseur interne, « par tout moyen recevant l'assentiment de Monsieur N... ou Monsieur U... » architectes, s'agissant « d'une intervention de maîtrise d'oeuvre qui n'entre pas dans le cadre de la présente mission ».
Et il est constant que cette surépaisseur interne, que le syndicat des copropriétaires explique par le passage de canalisations d'évacuation de trois appareils sanitaires, des six canalisations d'alimentation en eau et de l'encastrement partiel de la baignoire jacuzzi, n'a pas été supprimée, pas plus que ces canalisations, dont l'existence n'a pas été contestée par Madame B... en cours d'expertise. Le procès-verbal dressé le 9 janvier 2018 qu'elle produit qui constate l'absence sur la terrasse de toute baignoire, jacuzzi, appareil sanitaire, installation de plomberie ou d'alimentation en eau, ne permet pas de conclure, à défaut d'investigation dans le sol de la terrasse dont le centre est recouvert d'un tapis supportant une table basse, que les canalisations litigieuses ont été retirées, Il n'est pas non plus allégué la remise en état initial de l'allège qui a été supprimée et de la baie d'éclairage qui a été bouchée.
En l'absence d'exécution de l'injonction assortie d'astreinte, et alors qu'il n'est justifié d'aucune difficulté ni de l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, c'est par une exacte application de ces dispositions que le premier juge a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte, chiffrée à la somme de 50.000 euros, et a ordonné une nouvelle astreinte provisoire. Le moyen tiré d'une discrimination entre les copropriétaires est inopérant dans le cadre de la présente instance et il appartenait à Madame B... d'en débattre devant le juge des référés,
1°) ALORS QUE dans son ordonnance du 8 novembre 2006 le juge de l'exécution enjoignait à Mme B... de « remettre en l'état la terrasse dont elle a la jouissance privative en son état d'origine dans le respect de l'autorisation qui lui a été donnée le 23 août 2004 » ; qu'ayant fait mention d'un certain nombre de modifications apportées à l'état des lieux par Mme B... à l'occasion de la réalisation de la véranda, la cour d'appel, en relevant, pour caractériser le défaut d'exécution des travaux ainsi ordonnés, les préconisations de l'expert pour « remettre les ouvrages en état d'origine » ou « la remise en état initial de l'allège » sans pour autant avoir fait apparaître en quoi les travaux réalisés ne respectaient pas l'autorisation donnée le 23 août 2004 ou n'étaient pas justifiés par celle-ci, n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2°) ALORS QU'une ordonnance en date du 13 avril 2012 a ordonné une expertise en raison de ce que « seule l'intervention d'un technicien est de nature à permettre de définir précisément les travaux de remise en état à réaliser par Mme B... » et que l'expert a déposé le 2 décembre 2014 son rapport, qui, notamment, a renvoyé à l'architecte de Mme B... la mission de définir par tout moyen recevant son assentiment les travaux de remise en état ; qu'en jugeant, pour confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 28 juin 2011 ayant d'une part liquidé à 50 000 € l'astreinte ayant couru à compter du 6 avril 2009 en raison de l'absence de toute démarche pour exécuter l'ordonnance de référé du 8 novembre 2006, d'autre part ordonné une nouvelle astreinte passé un délai de deux mois après sa notification, qu'il n'était justifié d'aucune difficulté au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ce que démentait pourtant la nécessité ultérieurement constatée d'une expertise devant définir les travaux à exécuter, la cour d'appel a violé ladite disposition.
3°) ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt, p. 6, que l'expert a préconisé pour remettre les ouvrages en état d'origine la suppression de la surépaisseur interne par tout moyen recevant l'assentiment de M. N... ou U..., architectes, et que M. N... a attesté, au vu du rapport d'expertise , que la surélévation du sol répondait à des impératifs de stabilité et de solidité de la véranda ; que dès lors, en énonçant, pour confirmer les astreintes prononcées, qu'il n'était justifié d'aucune difficulté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
4°) ALORS QU'en retenant, pour faire grief à Mme B... de n'avoir pas retiré les canalisations passant, comme le prétendaient les copropriétaires, dans l'espace créé par la surélévation de la véranda, sur les seules affirmations du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune investigation n'avait été réalisée dans le sol de la terrasse, a inversé la charge de la preuve, et ainsi violé l'article 1353 du code civil.
5°) ALORS QU'en retenant que Mme B... ne justifiait pas de la remise en état initial de l'allège qui a été supprimée et de la baie d'éclairage qui a été bouchée sans répondre aux conclusions faisant valoir que, suivant l'article 5 du règlement de copropriété de l'immeuble, les cloisons intérieures, ce que sont devenus ces ouvrages situés initialement entre l'appartement et la terrasse, de même que les fenêtres et leurs accessoires, constituent des parties privées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6°) ALORS QUE le principe d'égalité entre copropriétaires est de nature à interdire au syndicat de copropriétaires qui a autorisé un copropriétaire à fermer sans autorisation sa terrasse à poursuivre l‘exécution d'une décision judiciaire condamnant un autre copropriétaire à réaliser des travaux de mise en conformité d'une véranda dument autorisée ; qu'en jugeant inopérant dans le cadre d'une instance en liquidation d'astreinte le moyen tiré par Mme B... de ce qu'un autre copropriétaire s'était vu autoriser par l'assemblée générale à laisser en l'état la construction qu'il avait réalisée sans autorisation pour fermer sa terrasse et de la rupture d'égalité entre copropriétaires en résultant à son détriment, la cour d'appel a violé le principe d'égalité procédant de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
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