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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-11.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.479

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° V 19-11.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. D... X..., 2°/ Mme K... U..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... E..., 2°/ à Mme M... F..., épouse E..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté les époux X... de leur action en nullité pour dol et pour abus de faiblesse dirigée contre les époux E... ; Aux motifs que, s'il est établi en l'espèce que les époux E... n'entendaient pas, ainsi qu'ils l'avaient fait croire aux vendeurs, acquérir pour se reloger mais en vue de réaliser une opération de marchand de bien, le mensonge des acquéreurs sur l'objectif poursuivi ne saurait caractériser une manoeuvre dolosive ; que les époux X... ne produisent aucun élément démontrant de la part des époux E... des manoeuvres telles qu'elles aient déterminé leur consentement de vendre leur bien au prix proposé ; ( ) qu'en l'espèce, à supposer que les dispositions de l'article L.122-8 du code de la consommation soient applicables alors que le compromis a été signé entre particuliers, les époux X... ne produisent aucun élément laissant supposer qu'ils n'auraient pas été en mesure d'apprécier la portée de leur engagement et que leur consentement ait été vicié ; que leur âge n'était pas de nature à faire présumer un quelconque état de faiblesse et ils ont fait procéder aux divers diagnostics obligatoires préalables à la vente ; que la désignation concomitante de Mme X... comme tutrice de sa soeur vient en outre démentir tout affaiblissement de ses capacités ; 1°) Alors que, le dol, qui est une cause de nullité du contrat, résulte d'une intention de tromper ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que contrairement à ce qu'ils avaient fait croire aux époux X..., les époux E... avaient acheté leur bien immobilier moyennant le prix de 105 000 €, non pas en vue de loger leur famille, mais de réaliser une opération de marchand de biens, d'autre part, qu'avant même d'en être propriétaires, ils avaient constitué une société de promotion immobilière de biens et publié une annonce le proposant à la vente au prix de 338 000 €, ce qui rendait vraisemblable une lésion et justifiait une expertise ; qu'en écartant une tromperie des acheteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que, le dol est constitué par des manoeuvres ayant incité une partie à contracter ; qu'en écartant le dol des acheteurs sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. E..., rompu aux affaires, dont l'intention réelle avait été d'acquérir ce bien à des fins commerciales, n'avait pas manipulé et apitoyé les époux X... en leur faisant croire, en se rendant chez eux avec ses enfants sans y avoir été invité, qu'il y avait urgence pour sa famille à trouver un logement, ses enfants geignant « allez papa tu achètes», et en fixant un prix de vente à 105 000 €, en prétendant qu'il était généreux dans cette évaluation, alors qu'il savait qu'il pourrait la vendre à un prix triplé et qu'à la faveur d'un compromis de vente dont le modificatif avait été signé hors de la vue du notaire, instituant une faculté de substitution de l'acheteur, il avait l'intention de la vendre via une société de promotion immobilière nouvellement créée pour un prix triplé de 338 000 €, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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