Berlioz.ai

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 mai 2023. 23LY00661

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00661

Date de décision :

26 mai 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, premièrement, et d'une part, d'enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de justifier du contrôle de la qualité de l'eau potable distribuée dans son immeuble et dans son local commercial depuis 1993 et 2008, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à la même autorité de distribuer aux habitants une eau potable contrôlée, deuxièmement, de l'exonérer du paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation tant que les contrats d'abonnement à l'eau potable n'auront pas été conclus et exécutés. Par ordonnance n° 2202694 du 5 janvier 2023, la présidente du tribunal a rejeté ses deux premières demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et la troisième comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2023 et le 11 avril 2023, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses demandes afférentes au contrôle de l'eau potable et d'enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de justifier du contrôle de la qualité de l'eau distribuée, et de distribuer une eau dont la qualité est contrôlée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le pourvoi enregistré au Conseil d'Etat sous le n° 471451 dirigé contre l'ordonnance n° 2202694 du 5 janvier 2023 en ce qu'elle rejette la demande d'exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2. Mme A n'a pas, dans le délai d'appel, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. La requête qu'elle a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Lyon, 26 mai 2023 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition, Un greffier, 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique