Texte intégral
[S] [R]
[I] [P] épouse [R]
C/
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] ET AMENDES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01123 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] - RG : 19/00254
APPELANTS :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (17)
Madame [I] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (21)
tous deux domiciliés : [Adresse 4]
représentés par Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de [Localité 3], vestiaire : 118
INTIMÉ :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] ET AMENDES agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances publiques et de la Directrice régionale des Finances publiques par intérim de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or dont les bureaux sont situés :
Centre des finances publiques
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de [Localité 3], vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de:
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [P] épouse [R] était titulaire de droits en usufruit dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section AB n°[Cadastre 7], lots 80 et 96.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 3] nord a inscrit, le 7 mars 2017, une hypothèque légale à son encontre sur l'usufruit de cet appartement pour un montant de 15 977,85 euros correspondant à des impositions dues par les époux [R], afférentes à leur impôt sur le revenu, à la taxe foncière et à la taxe d'habitation de leur domicile.
Un compromis de vente de l'immeuble a été signé et Me [J], notaire, a préparé l'acte de vente pour une régularisation le 4 mai 2018.
Informé par le notaire de la vente du bien, le service des impôts des particuliers de [Localité 3] Nord lui a adressé, le 2 mai 2018, deux avis à tiers détenteurs (ATD) récapitulant l'ensemble des impositions impayées, y compris celles non comprises dans l'inscription d'hypothèque car postérieures à celle-ci.
Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] nord a perçu le 16 mai 2018 la somme de 11 780 euros en exécution de cette hypothèque.
M. et Mme [R] ont contesté l'inscription hypothécaire et les ATD notifiés au notaire, par réclamation contentieuse reçue par le service le 29 mai 2018.
Par décision du 10 juillet 2018, le service des impôts a indiqué que le comptable effectuerait la mainlevée des avis à tiers détenteur du 2 mai 2018, à défaut de lettre de relance préalable, et a rejeté la réclamation concernant l'hypothèque légale inscrite le 7 mars 2017.
C'est dans ces conditions que M. et Mme [R] ont fait assigner le Comptable des finances publiques du SIP de [Localité 3] nord devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 3], par acte d'huissier délivré le 8 août 2018, afin d'obtenir la nullité de l'inscription hypothécaire, l'annulation de toute action en recouvrement engagée depuis le 1er janvier 2012, et plus particulièrement des ATD du 2 mai 2018, le remboursement des frais postaux et le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 novembre 2018, le juge de l'exécution s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de [Localité 3].
Aux termes de leurs demières conclusions saisissant le tribunal, les époux [R] ont demandé à la juridiction de :
- donner acte à M. [R] de son retrait de la procédure,
- dire que la Direction générale des finances publiques-centre de finances publiques de [Localité 3] service des impôts des particuliers de [Localité 3] nord n'apporte pas la preuve du caractère exécutoire des titres dont elle se prévaut,
- dire que les obligations de notification préalable des titres exécutoires à Mme [I] [R] avant l'inscription d'hypothèque du 7 mars 2017 n'ont pas été respectées et que celle-ci mise en place irrégulièrement doit être déclarée nulle et de nul effet.
- condamner la Direction générale des finances publiques-centre de finances publiques de [Localité 3] service des impôts des particuliers de [Localité 3] nord à :
' procéder immédiatement à l'annulation de l'hypothèque inscrite irrégulièrement au préjudice de Mme [I] [R] le 7 mars 2017 et restituer sans délai à cette demière les sommes perçues irrégulièrement à ce titre soit la somme de 11 780 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2018, date de la réception du recours par le Trésor public,
' rembourser à Mme [I] [R] le montant de la provision retenue par le notaire [O] soit la somme de 100 euros au titre des frais de mainlevée de l'hypothèque annulée, frais devant rester à la charge de la trésorerie de [Localité 3] Nord,
' rembourser à Mme [I] [R] les frais d'envoi des lettres recommandées du recours initial adressées le 28 mai 2018 soit la somme de 12,05 euros,
' donner immédiatement la mainlevée des avis à tiers détenteurs adressés à Me [O] le 2 mai 1918 (en fait 2018) frappés de nullité que le trésor public s'était pourtant engagé à annuler sans pouvoir justifier de la prise en compte de cette mesure (à l'exception de la présentation de la copie d'une lettre simple sans en justifier l'envoi) et rembourser sans délai à Mme [R] toutes les sommes qui auraient pu être perçues irrégulièrement à ce titre par la trésorerie de [Localité 3]-nord,
' rembourser à Mme [I] [R] au titre des frais administratifs, correspondances, démarches et déplacements y compris les frais de consultation de l'avocat, Me Lheritier de Dijon, une somme de 700 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' indemniser Mme [I] [R] au titre de légitimes dommages-intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel résultant d'un acharnement procédural abusif sans fondement juridique à une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros,
' rembourser à Mme [I] [R] l'ensemble des frais et dépens de la présente procédure incluant l'assignation du 8 août 2018 pour une somme de 69,48 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions saisissant le tribunal, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 3] nord a demandé à la juridiction de :
- juger que l'hypothèque légale du Trésor prise par le SIP de [Localité 3] nord le 7 mars 2017 n'est entachée d'aucun vice de forme,
- juger que les ATD du 29 juin 2017 envoyés aux caisses de retraite ne sont plus contestables, le délai de réclamation étant dépassé,
- constater que les ATD du 2 mai 201 8 envoyés à Me [J] ont fait l'objet d'une mainlevée et que la demande de M. et Mme [R] à ce sujet est sans objet,
- rejeter toutes les demandes et fins de M. et Mme [R],
- rejeter la demande de condamnation au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a :
- rejeté la demande de retrait de M. [T] [R],
- invité le comptable des finances publiques à produire, pour chaque titre, l'article de rôle comportant l'identification de M. et Mme [R],
- en l'absence de tels documents, invité les parties à conclure au regard de l'article L281du livre des procédures fiscales, sur la compétence du tribunal pour statuer sur la contestation visant le défaut de titre exécutoire (au nom du contribuable) qui est une question portant sur l'exigibilité de l'impôt,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [R] de leur demande visant à voir annuler l'hypothèque légale du Trésor prise par le SIP de [Localité 3] nord le 7 mars 2017 et des demandes de remboursement subséquentes,
- constaté que la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 2 mai 2018 est sans objet,
- débouté Mme [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
M. et Mme [T] [R] ont relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2022, limité aux chefs de jugement les ayant déboutés de leur demande visant à voir annuler l'hypothèque légale du Trésor prise par le SIP de [Localité 3] nord le 7 mars 2017 et des demandes de remboursement subséquentes, ayant constaté que la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 2 mai 2018 est sans objet, ayant débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, les ayant condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions n°2 notifiées le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la cour de :
- constater que le Trésor Public n'apporte pas la preuve formelle de la notification des rôles à Mme [I] [R] préalablement à l'inscription d'hypothèque du 7 mars 2017 qui se trouvant viciée sera déclarée nulle,
En conséquence,
- réformer la décision du tribunal judiciaire de [Localité 3] datée du 4 avril 2022 en prononçant la nullité de l'inscription d'hypothèque du 7 mars 2017,
- ordonner la restitution à Mme [I] [R] de la somme perçue par le Comptable du Trésor à ce titre soit 11 780 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2018 date de la réception du recours par le Trésor Public,
- condamner la Direction générale des finances publiques-Centre des finances publiques de [Localité 3]-Service des impôts particuliers de [Localité 3]-nord à rembourser à Mme [R] :
' le montant de la somme retenue par le notaire [O] soit la somme de 100 euros au titre des frais de mainlevée de l'hypothèque annulée,
' les frais d'envoi des lettres recommandées du recours initial adressées le 28 mai 2018 soit la somme de 12,05 euros,
' les frais administratifs, correspondances et déplacements notamment de la procédure devant le tribunal judiciaire, soit une somme de 800 euros au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' les frais représentatifs des honoraires de l'avocat intervenant à la procédure devant la cour d'appel pour une somme de 2 000 euros au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' indemniser Mme [I] [R] au titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel résultant d'un acharnement procédural abusif à une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros,
' rembourser à Mme [R] l'ensemble des frais et dépens, y compris ceux de la précédente procédure incluse l'assignation du 8 août 2018 pour une somme de 69,48 euros.
Au terme de conclusions notifiées le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 3] et amendes demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 4 avril 2022,
- y ajoutant, condamner M. et Mme [R] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,
- débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes y compris s'agissant de celle relative à la condamnation de l'article 700 code de procédure civile et aux dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mai 2023.
SUR CE
Bien que la déclaration d'appel porte sur le chef de jugement ayant constaté que la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur est sans objet, les appelants ne maintiennent pas cette demande dans le dispositif de leurs dernières écritures et la cour n'en est donc pas saisie.
Sur la demande d'annulation de l'hypothèque inscrite par le trésor public
En application de l'article 2243 du code civil, la radiation des inscriptions doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Les articles 1929 ter du CGI et L 252 A du livre des procédures fiscales instaurent une hypothèque légale au profit du Trésor sur tous les immeubles des redevables pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales.
L'hypothèque légale peut être inscrite dès la mise en recouvrement des impositions.
En l'espèce, le service des impôts des particuliers de [Localité 3] nord a inscrit une hypothèque légale sur l'immeuble dont Mme [R] était usufruitière en vertu de rôles d'imposition édités les 8 décembre 2011, 6 juillet 2015, 17 juillet 2015, 2 septembre 2015, 5 juillet 2016, 25 juillet 2016 et 11 août 2016 pour chacun des impôts et taxes réclamés aux consorts [R], et rendus exécutoires, qui, comme le soutient l'administration fiscale, ne sont pas destinés au contribuable en application de l'article L 253 du livre des procédure fiscale, s'agissant de titres exécutoires collectifs.
Cependant, ainsi que l'a retenu le tribunal, en application de ce même texte, il appartient à l'administration fiscale de justifier que le titre exécutoire en vertu duquel le recouvrement de l'impôt est poursuivi a été porté à la connaissance du contribuable sous forme d'envoi d'un avis d'imposition.
Les appelants maintiennent à hauteur d'appel que le trésor public n'a pas respecté son obligation préalable de notification des titres de créance, ce qui rend l'inscription nulle.
Ils font valoir que certains documents ont été omis dans la transmission dématérialisée, ceux relatifs aux taxe foncière 2015, taxe d'habitation 2015 et taxe audiovisuelle 2015, mais également aux taxe foncière 2016, taxe d'habitation 2016 et taxe audiovisuelle 2016, en précisant que ce n'est qu'à compter de l'année 2018 que l'ensemble des avis apparaissent en totalité dans le compte dématérialisé de M. [R].
Ils ajoutent que les contributions sociales de 2008 ne pouvaient être notifiées que par voie postale et que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de leur envoi.
Ils affirment que la présomption d'envoi invoquée par le trésor public est en réalité une présomption de réception lorsque l'envoi n'est pas contesté.
Ils soutiennent enfin que la dématérialisation d'un document transmis sur le compte du mari n'est pas opposable à son conjoint dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier a connaissance de ce compte et qu'il y avait souscrit tacitement, et considèrent que les envois adressés à madame sur le compte dématérialisé de son mari ne lui sont pas opposables, faisant valoir qu'à aucun moment elle n'a exprimé son accord sur ce mode de communication dont elle n'avait pas connaissance et qu'il appartenait au trésor public de s'assurer qu'elle était partie prenante de ce mode de transmission.
Il résulte de l'avis d'imposition des prélèvements sociaux sur les revenus de l'année 2008 et des avis de taxe foncière et taxe d'habitation des années 2015 et 2016, adressés par lettre simple à M. ou Mme [R] au [Adresse 5], que l'administration fiscale a procédé à l'envoi de ces avis portant à leur connaissance l'imposition réclamée au titre des contributions sociales de l'année 2008 et des taxes foncières et d'habitation 2015 et 2016.
La jurisprudence a instauré une présomption simple de réception par le contribuable des avis d'imposition expédiés et les époux [R] qui prétendent ne pas les avoir reçus ne combattent pas utilement cette présomption alors qu'il n'est pas contesté que les titres critiqués ont été adressés à la demière adresse qu'ils avaient communiquée à l'administration fiscale, qui est d'ailleurs l'adresse qu'ils ont déclarée pour la présente procédure.
Il sera par ailleurs relevé que, dans leur réclamation du 29 mai 2018, aux termes de laquelle les époux [R] contestaient notamment l'hypothèque légale inscrite le 7 mars 2017, il n'était pas fait état de l'absence de réception des avis d'imposition mais de l'absence de titre exécutoire et de mise en demeure préalable.
Ainsi que l'établit l'intimé au moyen de sa pièce n°16, M. [R] a opté pour la dématérialisation à compter du 16 mai 2014, laquelle s'applique au recouvrement des impôts sur les revenus des années 2014 à 2015, les taxes d'habitation des années 2015 et 2016 les taxes foncières des années 2015 et 2016.
Si seul monsieur a fait le choix de la dématérialisation, les époux forment un seul et même foyer fiscal soumis à des impositions communes et l'option choisie s'applique à l'ensemble du foyer fiscal, sans que l'administration fiscale ne soit tenue de recueillir l'assentiment du conjoint.
En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme [R] qui indique ne pas avoir souscrit à la transmission dématérialisée de documents par le Trésor public ne justifie pas avoir accompli la moindre démarche auprès de l'administration fiscale pour obtenir un envoi différencié de ses informations personnelles, étant observé que l'appelante a pu consulter l'ensemble des avis d'imposition dans son espace personnel.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les titres exécutoires dont le recouvrement est poursuivi ont été régulièrement portés à la connaissance des époux [R] et que le comptable du SIP de [Localité 3] Nord a pu valablement inscrire une hypothèque légale à l'encontre de Mme [R] sur l'usufruit de l'appartement sis à [Adresse 9], le 7 mars 2017, le jugement méritant d'être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande d'annulation de l'hypothèque légale inscrite par le Trésor public et de toutes leurs autres demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En l'absence d'abus de procédure de l'administration fiscale, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les frais et dépens méritent confirmation.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimé en cause d'appel. Ils seront ainsi condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [R] à payer au Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 3] et amendes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne M. et Mme [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,