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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/03406

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03406

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03406 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHE7 AFFAIRE : [K] [U] [T] C/ Association AGS CGEA IDF OUEST ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Septembre 2023 par le Cour de Cassation de PARIS N° RG : 22-19.176 Expéditions délivrées le : à : Me David TRUCHE Me Sophie CORMARY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 20 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 janvier 2022 Monsieur [K] [T] né le 23 Octobre 1966 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] assisté de Me David TRUCHE, Constitué/Plaidant, de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 5] assistée de Me Sophie CORMARY, Constituée, de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 Me Isabelle TOLEDANO, Plaidant, avocat au barreau de Versailles S.E.L.A.R.L. AXYME anciennement dénommée SELARL EMJ, prise en la personne de Me [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société HB COURSES [Adresse 3] [Localité 4] assistée de Me Sophie CORMARY, Constituée, de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 Me Isabelle TOLEDANO, Plaidant, avocat au barreau de Versailles **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, EXPOSE DU LITIGE M. [K] [T] expose avoir été engagé en qualité de conducteur à compter du 2 novembre 2016 sans contrat de travail écrit par la société HB Courses qui l'a verbalement licencié le 29 novembre 2016. Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société HB Courses au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulée, heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société HB courses et a désigné la SELARL Emj devenue la SELARL Axyme, mission conduite par Me [V] [M], en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 20 juillet 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne des salaires de M. [T] à 1 692,17 euros, - dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [T] est un licenciement abusif, - fixé la créance de M. [T] à inscrire au passif de la société HB courses représentée par Me [M] es qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes : * 302,67 euros net à titre de rappel de salaire pour novembre 2016, * 338,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 93,24 euros à titre de rappel de primes de panier, * 1 692,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *1 692,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (défaut de procédure), * 390,25 euros à titre d'indemnité de préavis, * 39,02 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, - débouté M. [T] du surplus de ces demandes, - constater que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales selon l'article R.1454-28 du code du travail, - dit que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de ses garanties, - mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe du 24 août 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour, autrement composée, a : - infirmé le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [T], statuant à nouveau, - déclaré nul le contrat de travail revendiqué par M. [T] auprès de la société en état de cessation des paiements HB courses et irrecevables ses demandes, - débouté M. [T] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens, - condamné M. [T] à verser à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré qu'en ayant accueilli la demande de l'AGS qui se prévalait de la nullité du contrat de travail revendiquée par l'intéressé en ce qu'il avait été conclu pendant la période suspecte et qu'il était susceptible d'annulation dès lors qu'au regard de la situation de la société, les obligations qu'elle contractait ne pouvaient être justifiées, la présente cour, autrement composée, avait violé les articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce dès lors que l'AGS n'avait pas qualité pour invoquer cette nullité. Par déclaration au greffe du 4 décembre 2023, M. [T] a saisi la présente cour, autrement composée, en tant que cour de renvoi. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé la moyenne des salaires de M. [T] à 1 693,17 euros, - dit que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée est un licenciement abusif, - fixé sa créance à inscrire au passif de la société HB courses représentée par Me [M] es qualité de liquidateur aux sommes suivantes : * 302,67 euros net à titre de rappel de salaire pour novembre 2016, * 338,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1 692,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *1 692,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (défaut de procédure), * 390,25 euros à titre d'indemnité de préavis, * 39,02 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, - dit que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France ouest dans les limites de sa garantie, - mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé sa créance à inscrire au passif de la société HB courses représentée par M. [M] es qualité de liquidateur aux sommes suivantes : * 93,24 euros à titre de rappel de primes de panier, - l'a débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires du 2 novembre 2016 au 29 décembre 2016 et de sa demande relative aux congés payés afférents, - l'a débouté de sa demande relative à l'indemnité de travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande relative à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - fixer sa créance à inscrire au passif de la société HB courses représentée par Me [M] es qualité de liquidateur aux sommes supplémentaires suivantes : * 346,32 euros à titre de rappel de primes de panier, * 1 782,05 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées, * 178,20 euros au titre des congés payés afférents, * 10 153,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire y avoir lieu d'inscrire les dépens de la présente instance au passif de la société HB courses. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 février 2024 pour l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest et le liquidateur judiciaire de la société HB Courses, il est demandé à la cour de : à titre principal, - juger nul le contrat de travail de M. [T] intervenu en période suspecte, en conséquence, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, - juger que les agissements de M. [T] sont constitutifs d'une fraude, en conséquence, - mettre l'AGS hors de cause au titre de la présente instance, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat de travail de M. [T] n'est pas nul, - juger que M. [T] a commencé à travailler à compter du 15 novembre 2016, - juger qu'il n'y pas eu de licenciement verbal, - juger que M. [T] a abandonné son poste, - juger que M. [T] à reçu l'intégralité des sommes dues au titre des salaires et accessoires de salaires, - juger que M. [T] n'apporte pas d'éléments de preuve étayant sa demande de rappel d'heures supplémentaires, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société HB courses : * un rappel de salaire pour le mois de novembre 2016, * une indemnité compensatrice de congés payés, * un rappel au titre des primes de panier, * une indemnité pour licenciement abusif, * une indemnité pour licenciement irrégulier, * une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que M. [T] a fait l'objet d'un licenciement verbal, - juger que M. [T] avait la qualité d'ouvrier, groupe 3 bis selon la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, - juger que le minimum conventionnel correspondant à ce statut était fixé à 1 466,65 euros, - en conséquence, réduire à des plus justes proportions : * le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, * l'indemnité pour licenciement abusif * l'indemnité pour licenciement irrégulier en tout état de cause, - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - condamner M. [T] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, - juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail, - condamner M. [T] à leur régler et au mandataire liquidateur la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat de travail En application des articles L.631-8 et L.632-1 du code de commerce, le liquidateur judiciaire, ès qualité, conclut à la nullité du contrat de travail dont se prévaut M. [T] à compter du 2 novembre 2016, en ce qu'il existait un déséquilibre significatif entre les prestations des parties dès lors que la société HB Courses se trouvait en état de cessation de paiement lors de cette embauche qui a été suivie dans les deux mois de la saisine prud'homale par M. [T] afin d'obtenir un rappel de salaire en raison de l'impossibilité pour la société de faire face à une charge salariale excessive par comparaison avec une rémunération conventionnelle. M. [T] fait valoir que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'obligations pesant sur la société HB Courses excédant notablement celles du salarié engagé en tant que conducteur afin de poursuivre l'activité et dans la perspective d'une augmentation de l'envoi de colis à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il convient d'observer : - d'une part, que l'action de nullité du contrat de travail, fondée sur l'article L. 632-1 I 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, naît de la procédure collective et est soumise à son influence juridique et qu'elle relève, par conséquent de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun ; - d'autre part, que le liquidateur qui demande à titre principal la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1 I 2°, du code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En l'espèce, M. [T] ne soulève pas d'exception d'incompétence ni de fin de non recevoir. Il résulte de L 632-1 et suivants du code de commerce que tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie est un acte nul lorsqu'il est fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements. En l'espèce, le liquidateur judiciaire ne verse aucun élément au soutien de sa demande de nullité du contrat de travail, échouant à démontrer le déséquilibre qu'il invoque entre les prestations des parties, lequel ne peut résulter de l'état de cessation de paiement de la société. Il n'établit pas, notamment, l'existence d'un déséquilibre entre le montant du salaire convenu et les fonctions, l'expérience et les compétences de M. [T]. Il conviendra donc de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande de nullité du contrat de travail. Sur la mise hors de cause de l'AGS L'AGS soutient qu'elle doit être mise hors de cause en ce qu'elle dispose d'un droit propre à contester le principe de sa garantie en prouvant que le fondement contractuel de la créance concernée procède d'une fraude, et que cette preuve résulte de l'embauche de M. [T] au cours de la période suspecte, de l'allégation d'un engagement dès le 2 novembre 2016 quand les éléments versés ne font pas ressortir l'effectivité d'un éventuel emploi avant le 15 novembre 2016, de l'impossibilité de vérifier l'origine des fonds ayant servi au paiement de la rémunération de M. [T] qui indique avoir été réglé de salaires par chèques bancaires et qui ne fournit pas ses relevés bancaires, de la perception par M. [T] d'allocations de retour à l'emploi au cours de périodes d'activité ou d'arrêt de travail pour maladie, d'une demande de garantie par celui-ci pour la huitième fois. M. [T] fait valoir que le seul fait de sa conclusion au cours de la période suspecte ne rend pas le contrat de travail frauduleux, que les pièces versées démontrent l'exécution d'un travail dans le cadre de tournées 'aux côtés d'un chauffeur' du 2 au 14 novembre 2016 puis en tant que conducteur-livreur après cette date, au profit de la société HB Courses, sous-traitant de La Poste pour la livraison de colis, que les allégations de l'AGS sur la perception indue d'allocations de chômage, étrangère à la cause, est attentatoire à son honneur et à sa probité, que la revendication à plusieurs reprises de son droit à garantie par l'AGS ne résulte que de la malchance d'avoir été embauché par des employeurs soumis à des procédures collectives. S'agissant de l'existence d'une relation de travail du 2 au 14 novembre 2016, il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'à l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour une apparence de contrat de travail entre les intéressés à compter du 4 novembre 2016 en raison de la mention d'une embauche de M. [T] à cette date au sein de la déclaration préalable à l'embauche établie par la société HB Courses le 3 novembre 2016 aux termes d'un courrier du 10 janvier 2017 établi par l'Urssaf en application des dispositions de l'article L.8223-2 du code du travail. Afin de rapporter la preuve, qui dès lors leur incombe, du caractère fictif de ce contrat de travail apparent pour la période du 4 au 14 novembre 2016, les intimés invoquent le règlement de salaires par chèques bancaires, procédé toutefois licite, une dissimulation d'autres règlements que ne laisse supposer aucun élément, une fraude aux revenus de remplacement par un raisonnement par analogie qui ne saurait être validé, la mobilisation antérieurement de la garantie de l'AGS pour sept périodes d'emploi situées entre 1994 et 2010, donnée quantitative insuffisamment signifiante en elle-même. En revanche, M. [T] n'établit pas l'existence d'une prestation de travail sous lien de subordination de la société HB Courses les 2 et 3 novembre 2016. En effet, les documents produits par ce dernier qui comportent le logo de La Poste ne mentionnent le détail de la réalisation de tournées qu'à compter du 15 novembre 2016 et la seule inscription d'une période de référence à compter du 2 novembre 2016 ne saurait révéler l'existence d'une relation de travail dès cette date qui n'est pas suffisamment corroborée par l'attestation de M. [S], alors salarié de l'entreprise, se bornant à indiquer que M. [T] 'a travaillé avec lui pour la société HB Courses' et que celui-ci 'a commencé à travailler pour HB Courses du 02/11/2016 au 29/12/2016", sans plus de précision sur ce point. Aucun élément ne permet d'établir que durant cette période la société HB Courses donnait des ordres et directives à M. [T], en contrôlait l'exécution et sanctionnait ses manquements. M. [T] échoue ainsi à démontrer l'existence d'un contrat de travail au cours de la période du 2 au 3 novembre 2016. Il résulte de tout ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une fraude à la garantie de l'AGS dont la demande de mise hors de cause sera donc en voie de rejet. Sur le rappel de salaire de base Pour infirmation du jugement entrepris, le liquidateur judiciaire et l'AGS font valoir que le salarié a été rempli de ses droits en matière de salaire de base en ce qu'il reconnaît avoir perçu au moyen de deux chèques bancaires la somme totale de 2 302,67 euros, alors qu'il devait percevoir un salaire mensuel de 1 466,65 euros brut, soit 1 144 euros net, correspondant à la rémunération minimale prévue en 2016 pour l'emploi de chauffeur-livreur par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il soutient que les premiers juges ont justement évalué son salaire de base à 1 692,17 euros brut, soit 1 302,67 euros net. Il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les parties au contrat de travail sont convenues de fixer le salaire de M. [T] au montant dont il se prévaut, les premiers juges ayant déduit, à tort, ce montant en brut de l'établissement par l'employeur d'un chèque d'un montant de 1 302,67 euros en date du 21 janvier 2018. Au vu des éléments versés, dont ceux relatifs aux tournées effectuées par le salarié desquels il résulte qu'il était conducteur d'un véhicule à moteur 4 roues et qu'il assurait ainsi la livraison de colis de La Poste après les avoir chargés, l'emploi effectivement occupé est celui de coursier sur véhicule 4 roues appartenant au Groupe 3 bis de la classification prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et, concernant cet emploi, le salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois en 2016 est de 1 466,65 euros brut. Pour la période de la relation de travail retenue par la cour, le salarié devait percevoir une somme de 2 786,63 euros brut à titre de salaires de base. Il ressort des éléments versés que le salarié a perçu la somme totale de 2 302,67 euros net par chèques de l'employeur, ce dont il résulte que le salarié a été rempli de ses droits sur ce point. Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande de fixation d'un rappel de salaire de base. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Le liquidateur judiciaire et l'AGS sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il fixe une créance d'indemnité de congés payés correspondant à deux mois de travail. Ils soutiennent que le salarié a perçu par chèques ce à quoi il pouvait prétendre au titre de l'indemnité de congés payés devant être calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1 446,65 euros brut pour une période de travail d'un mois et demi. Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce chef. Il soutient que les premiers juges ont justement évalué son salaire de base à 1 692,17 euros brut, soit 1 302,67 euros net. En application des articles L 3141-3 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation. En l'absence d'une telle preuve et au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, il reste dû au salarié une somme de 278,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, créance qui sera fixée à la liquidation judiciaire. Sur le rappel de primes de panier C'est à juste titre que les intimés font valoir qu'en application combinée de l'article 3 du protocole du 30 avril 1973 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective, de l'article 4 du protocole du 30 avril 1974, et de l'avenant N° 64, que le salarié a droit, au titre de ses tournées réalisées dans la zone de 'camionage' autour de [Localité 8], à une indemnité de repas unique d'un montant de 8,20 euros. Pour les 26 jours revendiqués par le salarié, au vu de ses feuilles de route c'est la somme de 213,20 euros brut qui lui est due, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement est ainsi infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié présente, pour la période du 15 novembre 2016 au 29 décembre 2016, un tableau récapitulatif du nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir accomplies chaque jour travaillé, semaine civile par semaine civile, répartissant les heures supplémentaires par jour et semaine civile, complété de ses feuilles de route. Cet ensemble d'éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à au liquidateur judiciaire et à l'AGS d'y répondre. Il est objecté par ces derniers que les feuilles de route mentionnent un début d'activité entre 7h55 et 9h54, des journées de tournées inférieures à 4 heures et une fin de service d'1h30 à 2h après la dernière livraison. Après analyse des éléments apportés de part et d'autre, l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la période considérée est établi et il y a lieu de fixer à la liquidation judiciaire, par voie d'infirmation du jugement, une créance de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires d'un montant de 1 113,25 euros brut, outre 111,32 euros brut de congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires Alors que le salarié se prévaut d'une rupture du contrat de travail par licenciement verbal, dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, il est soutenu par le liquidateur judiciaire et l'AGS que la rupture du contrat de travail résulte d'un abandon de poste sans toutefois justifier de cet abandon par un élément objectif alors qu'après avoir été informé du mal de dos dont souffrait le salarié provisoirement empêché d'exécuter son travail selon un Sms du 29 décembre 2016, l'employeur a manifesté sa volonté non équivoque de rompre le contrat de travail dès le 30 décembre 2016 en ayant intimé au salarié de rendre les clés du camion et de cesser de lui fournir du travail avant de s'abstenir de répondre aux courriers recommandés avec avis de réception qui ont été adressés par le salarié au début de l'année 2017, notamment pour dénoncer son licenciement verbal et le non-paiement consécutif de ses salaires, sauf l'envoi d'un Sms du 5 janvier 2017 annonçant la remise d'un chèque : 'Fin de semaine je te passe ton chèque'. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail, que le licenciement verbal du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera ainsi confirmé quant à la rupture du contrat de travail sauf à préciser qu'il s'agit d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Eu égard à son âge, 50 ans, au moment de la rupture, de la rémunération qui lui était versée et à l'absence d'élément sur sa situation, il convient d'allouer au salarié, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. En application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1235-2 du code du travail, il y a lieu de fixer à 300 euros le montant de l'indemnité pour licenciement irrégulier. En applications de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective, le préavis est d'une semaine, soit une indemnité de préavis d'un montant de 366,66 euros brut à fixer au passif de la liquidation judiciaire, outre 36,67 euros brut de congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas établi en l'espèce que c'est de manière intentionnelle que l'employeur n'a pas délivré de bulletins de paie sur une période de travail très courte, donc peu significative, malgré le paiement partiel des salaires dus. Le salarié sera donc débouté de sa demande de fixation d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la remise de documents conformes Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la remise de documents conformes. Sur la garantie de l'AGS Les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci. Les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail. Ne constituent pas en revanche des sommes dues en exécution du contrat de travail et ne bénéficient donc pas de la garantie de l'AGS : -les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile, nées d'une procédure judiciaire ; -la somme due à un salarié en vertu d'une astreinte prononcée par une décision de justice. Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail. Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [V] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HB Courses, qui succombe pour l'essentiel, et il sera dit que ces dépens doivent être pris en frais privilégiés de procédure collective. En équité, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et de débouter le liquidateur judiciaire et l'AGS de leur demande soutenue sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2023 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur la rupture du contrat de travail sauf à préciser que le licenciement verbal de M. [K] [T] est sans cause réelle et sérieuse, sur l'indemnité pour travail dissimulé, sur la remise de documents conformes ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la SELARL Axyme, mission conduite par Me [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HB Courses, de sa demande de nullité du contrat de travail conclu entre la société HB Courses et M. [K] [T] ; Déboute l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest de sa demande de mise hors de cause ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société HB Courses la créance de M. [K] [T] comme suit : * 278,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1 113,25 euros brut de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, * 111,32 euros brut de congés payés afférents, * 213,20 euros brut à titre de rappel de primes de panier, * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 300 euros de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, * 366,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 36,67 euros brut de congés payés afférents, Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ; Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; Fixe, en outre, au passif de la liquidation judiciaire de la société HB Courses une créance d'un montant de 1 000 euros correspondant à l'indemnité allouée à M. [K] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que cette créance n'est pas garantie par l'AGS ; Déboute les parties pour le surplus ; Met les dépens d'appel à la charge de Me [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HB Courses, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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