Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00414
Date de décision :
2 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWXC
O R D O N N A N C E N° 2025 - 432
du 02 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [V]
né le 15 Février 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [S] [V],
Vu l'arrêté en date du 31 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [V], à ,
Vu l'ordonnance du 04 juin 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [V], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de 29 juin 2025 en date du 29 juin 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 juin 2025 à 16h04 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [V], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [V] faite le 01 Juillet 2025 à 09h03 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h03 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 01juillet 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 02 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 16h04 ;
Vu les observations de Maitre VINCENT Sandra transmises par courriel le 01 juillet 2025 à 13h40,
Vu les observations du représentant de la Préfecture des Pyrénées-Orientales transmises par courriel le 01 juiller 2025 à 16h38,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Juillet 2025, à 09h03, Monsieur [S] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Juin 2025 notifiée à 16h04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
- La déclaration d'appel se borne à indiquer :
I.- "si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable" alors que la copie actualisée est bien au dossier ;
II.-"si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté", sans préciser la ou les pièces faisant défaut et alors qu'aucune pièce utile ne fait manifestement défaut.
III. Il sollicite une assignation à résidence, alors que cette demande est manifestement irrecevable en ce que l'original du passeport de l'intéressé n'a pas été remis aux autorités conformément à l'article L743-13 du CESEDA et qu'il représente une menace à l'ordre public comme l'a justement rappelé le premier juge.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
Les dernière observations du conseil de l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, les critères légaux aux fins d'assignation à résidence n'étant pas remplis.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juillet 2025 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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