Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/476
Rôle N° RG 23/11069 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ65
Syndic. de copro. [Adresse 4]
C/
[L] [T]
[V] [T]
[W] [E]
[D] [T]
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA FOUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 19 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00548.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par son Syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND exerçant sous l'enseigne 'CABINET ROULLAND',
dont le siège social est situé [Adresse 5]- [Localité 9]
représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.E.L.A.S.U. PHARMACIE DE LA FOUX
prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 9]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE substitué par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [T]
née le 21 novembre 1965 à [Localité 6], domiciliée chez l'agence CHARABOT IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 9]
défaillante
Monsieur [V] [T]
né le 10 avril 1968 à [Localité 6], domicilié chez l'agence CHARABOT IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 9]
défaillant
Madame [W] [E]
née le 27 mars 1972 à [Localité 8], domiciliée chez l'agence CHARABOT IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 9]
défaillante
Madame [D] [T]
née le 24 juin 1964 à [Localité 7], domiciliée chez l'agence CHARABOT IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [T], Mme [W] [E], M. [V] [T] et Mme [L] [T] sont propriétaires indivis des lots 6 et 7 situés dans un immeuble en copropriété [Adresse 4] à [Localité 9], à savoir un local situé au rez-de-chaussée et une réserve au 1er étage.
Ces biens sont loués à la société d'exercice libérale par actions simplifiée composé d'un associé unique (SELASU) Pharmacie de la Foux afin d'y exercer une activité de pharmarcie et parapharmacie.
Aux termes d'une assemblée générale des copropriétaires, en date du 24 juillet 2019, des travaux de consolidation du plancher bas de la réserve située au 1er étage ont été votés.
Les travaux devaient débutés le 28 février 2022.
Se prévalant d'un trouble manifestement illicite tenant au refus de la société Pharmacie de la Foux d'accéder à ses locaux donnés à bail et à l'absence de démarches entreprises par les propriétaires-bailleurs auprès du preneur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Gestion immobilière Daubèze-Roulland, a fait assigner les consorts [T] [E] et la société Pharmacie de la Foux, par exploits d'huissier en date des 1er avril 2022, aux fins de les voir condamner à laisser accéder aux biens litigieux toute entreprise utile mandatée par ses soins aux fins de réaliser tous travaux utiles pour faire cesser les désordres, et ce, sous astreinte, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance avant dire droit, en date du 6 octobre 2022, ce magistrat a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance en date du 19 mai 2023, il a :
- donné acte aux consorts indivis [T]-[E] de leur acquiescement relativement aux demandes du syndicat formées à l'encontre de la société Pharmacie de la Foux ;
- condamné la société Pharmacie de la Foux à laisser accès au local commercial situé en rez-de-chaussée et à la réserve située au 1er étage (lots n° 6 et 7) au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 9], à toutes entreprises utiles mandatées par le syndicat des copropriétaires, aux fins de réaliser des travaux d'intérêt collectif votés en assemblée générale, et à libérer la pharmacie entièrement pendant la durée de ces travaux, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du début de chantier, sous réserve de la justification par le syndicat des copropriétaires demandeur du respect de la mesure suivante : notification par lettre recommandée avec accusé de réception du syndicat des copropriétaires à la société Pharmacie de la Foux de la date de début de chantier deux mois au moins avant celle-ci, notification rappelant les obligations du locataire en ce qui concerne la fermeture au public et le déménagement, et rappelant la durée prévisible des travaux, afin que cette notification puisse être transmise par la pharmacie à son assureur et à l'Agence Régionale de la Santé ;
- jugé que le syndicat des copropriétaires devrait faire établir à ses frais un constat d'huissier en début de chantier lors de la remise des clés et un constat d'huissier en fin de chantier lors de la remise à disposition des lieux pour réaménagement de la pharmacie ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Pharmacie de la Foux une provision de 10 000 euros à valoir sur les frais de déménagement et d'aménagement de la pharmacie dans un autre local et sur les frais nécessaires de déménagement et réaménagement de la pharmacie ;
- jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Pharmacie de la Foux tendant à être exonérée des loyers et charges ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Pharmacie de la Foux à prendre en charge tous les frais supplémentaires, notamment le surcoût éventuel des travaux à réaliser ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées de ce chef ;
- jugé que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Concernant la demande du syndicat à pouvoir accéder aux parties privatives occupées par la société Phamacie de la Foux, il y a fait droit en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui énonce notamment qu'un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif votés en assemblée générale des copropriétaires, de l'article 1341-1 du code civil, qui permet au syndicat d'exercer une action oblique contre un locataire dès lors que le copropriétaire-bailleur est lui-même débiteur d'une obligation légale ou conventionnelle à l'égard de la copropriété, et de l'article 1724 du code civil, qui énonce que si la chose louée a besoin de réparations urgentes qui ne puissent être différées, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Il a relevé que les pièces de la procédure établissaient que les travaux litigieux d'intérêt collectif avaient été régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'ils ne pouvaient être réalisés qu'en affectant la jouissance des lots privatifs occupés par la société Pharmacie de la Foux, dès lors que ces derniers devaient être entièrement vidés le temps de la réalisation des travaux, ce qui lui avait été demandé en février 2022, en vain.
Concernant la provision sollicitée par la société Pharmarcie de la Foux à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, il a indiqué que le locataire disposait d'une action directe de nature quasi délictuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui serait responsable de dommages à lui causés, et d'une action oblique, sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil, pour agir à la place du bailleur afin d'obtenir indemnisation du préjudice subi par suite de l'exécution de travaux sur ses parties privatives à l'origine d'un trouble de jouissance grave, et ce, sur le fondement de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965. Il a relevé que, dès lors que la réalisation des travaux litigieux implique de vider entièrement la pharmacie et de trouver un local de remplacement le temps des travaux, le préjudice de jouissance grave subi par la société Pharmarcie de la Foux ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, pas plus que l'obligation pour le syndicat des copropriétaires, en applications des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, de le réparer. Retenant que la société Pharmacie de la Foux ne rapportait pas la preuve des démarches entreprises pour trouver un local de remplacement et du coût prévisible des frais résultant du fait de vider la pharmacie et d'exercer son activité dans un local de remplacement, il a évalué à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par le locataire.
Concernant la demande formée par la société Pharmacie de la Foux d'être exonérée des loyers et charges, elle a estimé qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses, dès lors que le preneur n'était pas lié au syndicat des copropriétaires par un contrat et que le bail liant le preneur et les consorts [T] stipule une clause de souffrance aux termes de laquelle le preneur souffrira des travaux rendus nécessaires dans les lieux sans pouvoir prétendre à aucune indemnité et/ou diminution des loyers.
Concernant la demande formée par le syndicat des copropriétaires portant sur la prise en charge de tous les frais supplémentaires pouvant être engendrés par les travaux, il a relevé, outre son caractère hypothétique, l'absence d'obligation non sérieusement contestable du preneur de devoir prendre en charge ces frais.
Concernant les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, il a considéré que la preuve d'une attitude abusive de la part du preneur n'était pas rapportée, sachant que ce dernier n'était pas informé, de manière officielle et précise, et dans un délai raisonnable, des éléments lui permettant de s'organiser et de libérer les lieux en préservant ses intérêts.
Suivant déclaration transmise le 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision de 10 000 euros et l'a débouté de ses demandes portant sur la prise en charge de tous les frais supplémentaires, sur le préjudice subi pour résistance abusive et sur les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à une provision, l'a débouté de sa demande de condamnation pour résistance abusive et l'a débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Pharmacie de la Foux à laisser accès aux locaux pris à bail sous astreinte ;
- débouter la société Pharmacie de la Foux de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les provisions à allouer ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- la condamner ou tout succombant à lui verser la somme de 3500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
- la condamner ou tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier et de la sommation faite le 31 mars 2021.
Concernant la recevabilité de son appel, il expose n'avoir eu connaissance de la signification de l'ordonnance qu'à réception des écritures de la partie adverse le 20 octobre 2023. Il soutient que l'huissier instrumentaire n'a pas fait toutes diligences et recherches utiles lors de la signification de l'acte. Il expose que seule l'adresse du syndicat est mentionnée dans l'acte, à savoir [Adresse 4], et non celle du syndic, [Adresse 5], et ce, alors même que l'acte aurait dû être signifié au syndic, représentant du syndicat. Il fait observer que l'huissier aurait nécessairement remis l'acte à personne s'il s'était présenté à l'adresse du syndic, ce qui démontre qu'il a manifestement fait le choix de signifier l'acte à une adresse où aucune boîte aux lettres n'existe au nom du syndicat.
Il considère donc que les mentions figurant sur le procès-verbal de signification sont contradictoires et inexactes, ce qui rend la signification irrégulière et, partant, son appel recevable.
Concernant les provisions sollicitées par la société Pharmacie de la Foux, il affirme que le preneur n'avait pas le droit d'imposer ses conditions pour laisser exécuter des travaux dans les locaux qu'il occupe, ce qui résulte de l'article 9 I et II de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de bail qui stipule expressément une clause de souffrance stricte. Il soutient que la seule condition prévue par les textes est le respect d'un délai de prévenance de 8 jours. Il expose qu'il n'est pas tenu d'indemniser le preneur en l'absence de lien contractuel, ni de palier la clause de souffrance insérée au bail en dédommageant le preneur de ses frais de déménagement. Il insiste sur les conséquences financières de la condamnation prononcée à son encontre sachant qu'ils ne sont que 5 copropriétaires et que la procédure a été initiée en raison de la résistance abusive du preneur qui s'est opposé à la réalisation des travaux. Il relève des incohérences entre le montant de la provision allouée et les devis qui ont été produits, outre des devis qui ont été surévalués dès lors que la pharmarcie s'est déplacée à 41 mètres seulement des locaux litigieux. Il souligne, qu'en sollicitant désormais une provision de 106 997,88 euros, le preneur tente de lui faire supporter son déménagement définitif au sein des nouveaux locaux qu'elle a acquis au [Adresse 3]. Il s'étonne de la pose d'un système de climatisation pour un montant de 16 231,20 euros et de la dépose et la pose d'une enseigne lumineuse pour un montant de 12 612 euros dans des locaux qui ne devaient être occupés que provisoirement le temps des travaux fixés à 5 mois. Il relève que le preneur tente également de lui faire supporter l'acquisition de son nouveau mobilier, de même que la fourniture et la pose de la porte automatique et du rideau métallique de ses nouveaux locaux. Il insiste sur le fait que l'ensemble de ces travaux démontre que le preneur n'a pas l'intention de réintégrer les locaux litigieux une fois les travaux terminés.
Par ailleurs, il conteste toute perte d'exploitation dès lors que le preneur exploite son officine dans ses nouveaux locaux situés en face des ceux en travaux, soit dans le même secteur avec la même clientèle, et qu'il a attendu l'ouverture de sa nouvelle officine pour fermer et débarrasser les anciens locaux. Il insiste sur le fait que le preneur n'a aucune intention d'y retourner, de sorte qu'il n'y aura pas de fermeture de l'office pendant un prétendu réaménagement. De même, il expose qu'il n'a pas à supporter le délai pendant lequel la pharmacie a été fermée pour permettre son déménagement étant donné qu'il s'agit d'un transfert d'établissement dans des locaux dont elle a acquis la propriété.
Concernant la demande d'être exonérée du paiement des loyers et charges, il expose qu'aucune exonération de charges n'est possible de la part d'un copropriétaire, et ce, d'autant qu'il s'agit d'une petite copropriété qui a dû engager des frais importants pour la réalisation des travaux. En tout état de cause, elle estime qu'il appartient aux consorts [T] de supporter les charges locatives.
Concernant la demande de remettre à la disposition du preneur les locaux sous astreinte au-delà du délai annoncé pour la fin des travaux, il expose que ces derniers ont été retardés de trois semaines faute pour le preneur d'avoir débarrassé les lieux au 15 septembre 2023 et, après l'avoir fait, de l'en avoir informé. Dans tous les cas, il indique qu'il n'a pas à indemniser le preneur du retard pris dans l'achèvement des travaux, ce qui est le cas dès lors que le maître d'oeuvre a relevé que le plancher du rez-de-chaussée devait être également repris, sachant qu'il met tout en oeuvre pour que le délai soit respecté.
Concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il soutient que le preneur n'a eu de cesse de s'opposer à la libération des locaux pour la réalisation des travaux de confortement du plancher et que les raisons qui ont été avancées (difficultés personnelles, fermeture de la pharmacie auparavant, procédure en résiliation du bail initiée par les bailleurs pour non-paiement des loyers, non-respect d'un délai de prévenance raisonnable et travaux non justifiés) n'étaient pas valables. Il souligne que les locaux n'ont été débarrassés que le 9 octobre 2023, ce qui a retardé le début des travaux. Il expose avoir engagé des frais pour parvenir à leur réalisation.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Pharmacie de la Foux sollicite de la cour qu'elle :
- déclare irrecevable l'appel pour cause de tardivité ;
- subsidiairement, confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a limité le montant de sa provision à 10 000 euros, jugé n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'être exonérée du paiement des loyers et charges, l'a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, a dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- statuant à nouveau,
- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- le condamne à lui verser une provision de 106 997,88 euros à valoir sur les frais de déménagement et d'aménagement de la pharmacie dans un autre local et sur les frais nécessaires de déménagement et de réaménagement de la pharmacie ;
- le condamne à lui verser une provision de 12 500 euros à valoir sur la perte d'exploitation de l'officine en raison du déménagement qui lui a été imposé ;
- l'exonère du paiement de ses loyers et charges à compter de la libération des lieux à la date annoncée du commencement des travaux, soit le 15 septembre 2023, jusqu'à la remise à disposition effective des locaux en fin de chantier ;
- condamne le syndicat des copropriétaire au paiement d'une astreinte de 400 euros par jour de retard au renvoi de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution à compter du 15 février 2024 si les locaux ne lui étaient pas remis à disposition et en état pour son réaménagement effectif ;
- le condamne, à titre subsidiaire, à la même astreinte dans les mêmes conditions à compter du 9 mars 2024 ;
- le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- le condamne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ;
- le condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Concernant la recevabilité de l'appel, elle relève qu'alors même que l'ordonnance a été signifiée le 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires n'a interjeté appel que le 23 août 2023, soit en dehors du délai de 15 jours qui lui était imparti. Elle souligne que l'huissier instrumentaire indique bien que le syndicat des copropriétaires, n'ayant pas de personnalité morale, la signification a été faite entre les mains du syndic, à son adresse, mais que la remise à personne s'est avérée impossible.
Concernant les provisions sollicitées, elle expose que son préjudice de jouissance ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle ne peut occuper les lieux loués. Elle insiste sur le fait que l'appelant ne peut se prévaloir de la clause de souffrance insérée dans un contrat de bail dont il n'est pas partie, et ce, d'autant qu'une clause exonérant le bailleur de son obligation de délivrance, qui est de l'essence du bail commercial, n'est pas valable. En tout état de cause, elle expose qu'elle est fondée à solliciter une indemnisation à l'encontre du syndicat des copropriétaires en application des articles 9 III de la loi du 10 juillet 1965, 14 de la même loi et 1240 du code civil. Elle souligne que la provision de 10 000 euros qui lui a été allouée est loin de couvrir les frais engagés lors du déménagement de son officine (magasin et réserve) vers une autre officine de substitution dont les locaux ont dû être aménagés, sachant que les travaux devaient durer au moins 5 mois. Elle insiste sur le fait que les dépenses engagées correspondent à la dépose des éléments de l'ancienne pharmacie et leur pose dans les nouveaux locaux, outre les aménagements strictement nécessaires. Elle expose que les blocs de climatisation d'origine ont été déposés à la demande du syndicat des copropriétaires et que les nouveaux locaux se devaient d'être équipés d'une climatisation pour le chauffage et le frais, de même que les enseignes lumineuses et panneaux ont été déposés et reposés en façade des nouveaux locaux afin de signaler à la clientèle le déplacement provisoire de la pharmacie, de même qu'elle devait, pour des raisons de sécurité, équiper les nouveaux locaux d'un rideau métallique de fermeture. Elle soutient que l'ensemble de ces dépenses ont été occasionnées par le déménagement forcé de sa pharmacie le temps de la réalisation des travaux et non par une volonté de sa part de s'installer définitivement dans les nouveaux locaux qu'elle a acquis. Elle souligne que le transfert de son officine a été déclaré comme étant provisoire auprès des autorités dès lors que la licence d'exploitation est toujours attachée au bail existant dans l'office d'origine. Elle relève que les travaux annoncés pour une durée de 5 mois prennent beaucoup plus de temps que prévu, de sorte que le chantier va perdurer.
Elle fait état, outre de frais de déménagement et de réaménagement, de pertes d'exploitation dès lors qu'elle a dû suspendre son activité le temps d'organiser le déménagement, à l'origine d'une perte de 12 500 euros.
Concernant la demande d'être exonérée du paiement des loyers et charges, elle expose avoir été contrainte de quitter les lieux loués à compter du 15 septembre 2023. Elle indique que la clause de souffrance insérée dans le bail n'est pas valable dès lors qu'elle conduit à l'exonération des bailleurs de leur obligation de délivrance, ce qui est son cas, étant donné qu'il lui est impossible d'exploiter les locaux et d'y exercer son activité.
Concernant la demande de remettre à la disposition du preneur les locaux sous astreinte au-delà du délai annoncé pour la fin des travaux, elle expose que les travaux sont toujours loin d'être achevés à la date du 17 mai 2024. Elle justifie sa demande par le fait qu'elle occupe des locaux qui ne se situent pas dans son quartier de prédilection où se trouve sa clientèle habituelle et qui ne sont pas bien agencés, qu'elle doit justifier auprès de son ordre et l'Agence Régionale de la Santé de toute fermeture inopinée et qu'elle ne peut prendre le risque de l'absence d'ouverture pérenne au regard des évènements qu'elle a dû surmonter les trois dernières années (fermeture de plusieurs mois en raison de déboires personnels du gérant, redressement fiscal, fraude commise par l'ex-épouse du gérant, crise sanitaire, nouvelle pharmacie à 100 mètres et perte de chiffre d'affaires). Elle indique donc ne pouvoir prendre le risque d'un allongement des délais.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle expose, qu'alors même que les travaux ont été votés en 2019, il n'a été décidé de les réaliser qu'en 2022. Elle indique avoir toujours accepté de déménager sa pharmacie le temps de la réalisation des travaux à certaines conditions et n'avoir, en réponse, reçu qu'une mise en demeure le 3 mars 2022 annonçant une fermeture le 7 mars suivant, délai qui ne lui permettait pas de se retourner. Elle souligne, qu'alors même que les travaux devaient débutés le 15 septembre 2023, ils ont été reportés au 9 octobre 2023, mais n'avaient pas commencé le 20 octobre 2023.
Régulièrement intimés par la signification de la déclaration d'appel par exploit d'huissier en date du 22 septembre 2023, Mme [D] [T], Mme [W] [E], M. [V] [T] et Mme [L] [T] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'ordonnance a été prononcée le 21 mai 2024.
Par soit-transmis en date du 7 juin 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la demande formée par l'appelante tendant à la condamnation de la société Pharmacie de la Foux à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive, s'agissant d'une condamnation sollicitée à titre définitif, et non provisionnel. Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 17 juin 2024 à midi afin de leur permettre de lui adresser leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires indique à la cour que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il n'a pas sollicité la somme de 3 000 euros à titre provisionnel.
Par une note en délibéré transmise le 14 juin 2024, la société Pharmacie de la Foux expose que le juge des référés est incompétent pour connaître d'une demande de dommages et intérêts et que l'appelant ne peut modifier sa demande après la clôture des débats en se prévalant d'une erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence de l'ouverture d'une voie de recours.
L'article 490 du même code énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Il est admis que le délai d'appel court à compter de la signification de l'ordonnance et non à compter de son prononcé.
Par ailleurs, l'article 655 du même code énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise.
Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et que cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude du destinataire pendant trois mois. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte.
En l'espèce, aux termes de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, l'huissier de justice énonce s'être rendu au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 9] C/O son syndic LA SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, le 5 juin 2023, et que la signification à personne s'est avérée impossible au motif que personne n'a répondu à ses appels et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'enseigne commerciale.
Il s'avère que l'adresse susvisée [Adresse 4] à [Localité 9] est celle de l'immeuble en copropriété et non celle du syndic qui se situe [Adresse 5] à [Localité 9].
Or, dès lors que le syndic est le représentant légal du syndicat des copropriétaires, ce qui lui confère la qualité de mandataire, l'acte aurait dû lui être délivré.
Si l'adresse du syndic est mentionnée dans le premier feuillet de l'acte de signification en ces termes, Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sises [Adresse 4] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZ-ROULLAND ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, seule l'adresse de l'immeuble est indiquée dans le dernier feuillet détaillant les diligences accomplies par l'huissier de justice.
Il n'est donc pas possible de soutenir, comme le fait la société Pharmacie de la Foux, que l'officier ministériel s'est nécessairement rendu au siège social du syndic, au seul motif que le syndicat des copropriétaires n'est pas dotée de la personnalité morale.
Dans ces conditions, la preuve est rapportée de l'insuffisance des diligences faites par l'huissier de justice et, dès lors, d'une irrégularité affectant la validité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise en date du 5 juin 2023.
Le fait pour l'huissier de justice de ne pas s'être exécuté suffisamment, en se rendant effectivement au siège social du syndic, cause un grief au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dès lors que ce dernier, en étant empêché de prendre connaissance de l'ordonnance entreprise, n'a pas été mis en mesure d'interjeter appel dans le délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de la signification de l'acte litigieux.
Le délai d'appel doit donc être considéré comme n'ayant jamais couru.
L'appel interjeté par l'appelant doit être déclaré recevable, de sorte que la société Pharmacie de la Foux sera déboutée de la fin de non-recevoir qu'elle soulève pour appel tardif.
Sur les demandes de provisions formées par la société Pharmacie de la Foux
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le chef de l'ordonnance entreprise ayant accordé au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] un accès aux parties privatives des lots n° 6 et 7 appartenant aux consorts [T]/[E], copropriétaires-bailleurs, et occupés par la société Pharmacie de la Foux, locataire, afin d'y réaliser des travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, à savoir des travaux de réfection des planchers votés lors de l'assemblée générale du 24 juillet 2019, n'est pas critiqué.
Le premier juge a alors fondé sa décision sur les dispositions de l'article 9 I et II de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce :
I.- Chaque propriétaire dispose des parties privatives dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.- Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives, n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Il s'avère que la société Pharmacie de la Foux, locataire, a vidé son magasin et sa réserve pour s'installer dans des locaux, qu'elle a acquis, situés à proximité des lieux loués. Alors même qu'elle a quitté les lieux le 15 septembre 2023, les travaux n'ont toujours pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Outre un préjudice de jouissance, la société Pharmacie de la Foux se prévaut d'un préjudice matériel, tenant aux frais de déménagement, d'installation et de réaménagement, et d'un préjudice financier résultant d'une perte d'exploitation.
Il convient de relever que la société Pharmacie de la Foux, qui sollicite des provisions à valoir sur son préjudice matériel et financier, n'entend rechercher que la responsabilité du syndicat des copropriétaires en invoquant plusieurs fondements juridiques.
Tout d'abord, elle se fonde sur les dispositions de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce que :
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
Si les copropriétaires, qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux nécessitant un accès à leurs parties privatives, ont droit à une indemnité, en cas de diminution définitive de la valeur du lot, d'un trouble jouissance grave ou de dégradations, il est admis que cette indemnisation n'est réservée qu'au seul copropriétaire, occupant ou non, de sorte que la société Pharmacie de la Foux, locataire, ne peut, à l'évidence, agir directement, sur ce fondement, contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], en arguant de préjudices matériel et financier, voire même d'un préjudice de jouissance grave.
En effet, l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965 n'offre la possibilité qu'aux copropriétaires d'être indemnisés ou aux copropriétaires-bailleurs d'exercer une action récursoire contre le syndicat lorsqu'il a dû indemniser son locataire.
L'obligation du syndicat des copropriétaires d'indemniser directement la société Pharmacie de la Foux sur le fondement de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965 se heurte donc à une contestation sérieuse.
Ensuite, elle se prévaut des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dernier alinéa qui dispose que : Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cet article institue une responsabilité du syndicat qui est indépendante de toute notion de faute de sa part. Il suffit à la victime d'apporter la preuve que le dommage dont elle se plaint est imputable à un défaut de conception ou d'entretien d'une partie commune.
En l'occurrence, la société la Pharmacie de la Foux ne se plaint pas de préjudices ayant pour origine un vice de construction ou un défaut d'entretien mais de dommages résultant du fait qu'elle a été contrainte de quitter les parties privatives qu'elle loue pour permettre au syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux d'intérêt collectif sur des parties communes.
Là encore, l'obligation du syndicat des copropriétaires d'indemniser la société Pharmacie de la Foux sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 se heurte à une contestation sérieuse.
En outre, elle entend agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à l'auteur à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Les dommages matériel et financier allégués par la société Pharmacie de la Foux ont pour origine l'évacuation des lieux loués pour permettre au syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux sur des parties communes. Or, le droit pour ce syndicat d'accéder aux parties privatives dans les conditions fixées par le premier juge, lequel n'est pas discuté par les parties, résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ces conditions, le preneur n'apporte pas la preuve, avec l'évidence en référé, d'une faute qui aurait été commise par le syndicat à l'origine de l'évacuation des lieux, voire même d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il s'ensuit que l'obligation du syndicat des copropriétaires d'indemniser la société Pharmacie de la Foux sur le fondement de l'article 1240 du code civile ou pour trouble anormal de voisinage se heurte à une contestation sérieuse.
Enfin, le premier juge se fonde sur les dispositions de l'article 1341-1 du code civil pour condamner le syndicat des copropriétaires à verser une provision au locataire. Cet article, qui institue une action oblique, énonce que : Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.
En l'occurrence, si les consorts [T]/[E] disposent, en application de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, d'un droit d'être indemnisés du trouble de jouissance qu'ils subissent dans leurs parties privatives en raison de travaux devant être réalisés sur les parties communes, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'une faculté. La société Pharmacie de la Foux n'apporte donc pas la preuve d'une carence des copropriétaires-bailleurs dans la réclamation de leur dû. De plus, toute action tendant à la réparation de préjudices appartient uniquement aux personnes qui prétendent en être victimes comme étant attachés à leur personne, de sorte que le preneur ne peut, par une action oblique, pour le compte de ses bailleurs ou en son nom propre, agir aux lieu et place des consorts [T]/[E]. Enfin, tant que la société Pharmacie de la Foux n'aura pas agi à l'encontre de ses bailleurs pour manquement à leur obligation de délivrance, en application des articles 1719 et 1720 du code civil, elle ne dispose pas d'une créance certaine, exigible et liquide qui rendrait recevable son droit d'agir, par la voie oblique, contre le syndicat des copropriétaires.
Le droit de la société Pharmacie de la Foux d'exercer une action oblique en son propre nom à l'encontre du syndicat des copropriétaires afin d'être indemnisée de ses préjudices se heurte également à des contestations sérieuses.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la société Phamarcie de la Foux n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, l'obligation du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'indemniser directement de ses préjudices matériel et financier ayant pour origine le fait qu'elle a été contrainte de quitter les parties privatives qu'elle loue pour permettre la réalisation de travaux sur les parties communes.
Dans ces conditions, l'existence de l'obligation qui fonde les demandes de provisions de la société Pharmacie de la Foux étant sérieusement contestable en son principe même, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur les frais de déménagement et d'aménagement de la pharmacie dans un autre local et sur les frais nécessaires de déménagement et de réaménagement de cette dernière.
La société Pharmacie de la Foux sera déboutée de ses demandes de provisions à valoir sur ses préjudices matériel et financier.
Sur la demande de la société Pharmacie de la Foux tendant à être exonérée du paiement des loyers et charges
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En l'espèce, dès lors que la société Pharmacie de la Foux est tenue de régler des loyers et charges en contrepartie de son occupation des lieux litigieux, suivant un bail commercial consenti par les consorts [T]/[E], elle n'est fondée à en solliciter l'exonération qu'à l'encontre de ses bailleurs, le syndicat des copropriétaires n'étant pas concerné par le contrat de bail.
Il n'est pas contesté que la société Pharmacie de la Foux a été contrainte de quitter les parties privatives qu'elle loue le temps de la réalisation de travaux dans les parties communes. La preuve d'un préjudice de jouissance grave, caractérisé par l'impossibilité d'exploiter les lieux, est donc rapportée avec l'évidence requise en référé.
Il reste que le contrat de bail contient une clause (en page 7) prévoyant que le preneur souffrira que le bailleur fasse, pendant le cours du bail, dans les locaux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent, quelle qu'en soit l'importance et la durée, alors que celle-ci excéderait 40 jours et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, interruption ou diminution du loyer, tous travaux quelconques qui pourraient devenir nécessaires et notamment tous travaux de réparations, reconstruction, surélévation, agrandissement ainsi que tous travaux sur les murs mitoyens, passages de canalisations, pose de poteaux ou piliers, ou également tous travaux d'amélioration ou construction nouvelle que le bailleur estimerait nécessaires, utiles ou même convenables de faire exécuter.
Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la validité de cette clause de souffrance au regard de l'obligation essentielle de délivrance des bailleurs, la demande de la société Pharmacie de la Foux tendant à être exonérée du paiement de ses loyers et charges se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Pharmacie de la Foux de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de restitution des locaux sous astreinte formée par la société Phamarcie de la Foux
En application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée prévisible des travaux, telle qu'annoncée par le syndicat des copropriétaires, n'a pas été respectée, dès lors que ces derniers ne sont toujours pas terminés. Le syndicat des copropriétaire explique ce retard par le retard pris par la société Pharmacie de la Foux pour débarrasser les lieux et la nécessité de reprendre, non seulement le plancher situé au 1er étage, mais également celui du rez-de-chaussée.
Or, étant donné que la durée prévisible des travaux doit s'entendre, à l'évidence, comme un délai contractuellement convenu entre le syndicat des copropriétaire, maître de l'ouvrage, et l'entreprise en charge des travaux, il se peut que ce délai soit reporté pour des raisons qui pourraient ralentir le chantier, telles que des intempéries, des difficultés d'approvisionnement et la complexité des travaux. En l'occurrence, le maître d'oeuvre a relevé la nécessité de réaliser, sur les parties communes, d'autres travaux que ceux initialement prévus.
De plus, tant que les travaux d'intérêt collectif ne seront pas achevés par l'entreprise qui les réalise, l'obligation du syndicat des copropriétaires de libérer les parties privatives litigieuses apparaît impossible.
Dans ces conditions, l'obligation du syndicat des copropriétaires de respecter le délai prévisionnel des travaux et, à défaut, de restituer les lieux, sous astreinte, se heurte à des contestations sérieuses.
La société Pharmacie de la Foux sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de lui restituer les parties privatives, sous astreinte, à compter de la fin de l'achèvement prévisible des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Pharmacie de la Foux à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive. Il a formé la même demande devant le premier juge.
Or, s'agissant d'une demande fondée sur l'article 1240 du code civil, et en particulier sur le comportement fautif de la société Pharmacie de la Foux qui se serait opposée à la réalisation des travaux, ce qui a contraint le syndicat des copropriétaires à l'y contraindre par une action en justice, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté, après un examen au fond, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Pharmacie de la Foux.
Il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable comme n'étant pas sollicitée à titre provisionnel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Etant donné que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] d'accéder aux parties privatives louées par la société Pharmacie de la Foux était fondée et que les demandes d'indemnisation et d'astreinte formées par cette dernière à l'encontre du syndicat se heurtent à des contestations sérieuses, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés.
La société Pharmacie de la Foux sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, ces dépens ne comprendront pas le coût du constat d'huissier et de la sommation faite le 31 mars 2021 qui ne constituent pas des actes de la procédure mais des éléments auxquels la partie a choisi de recourir.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à lui verser la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, la société Pharmacie de la Foux sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SELASU Pharmacie de la Foux de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, pour cause de tardivité ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la société Pharmacie de la Foux une provision de 10 000 euros à valoir sur les frais de déménagement et d'aménagement de la pharmacie dans un autre local et sur les frais nécessaires de déménagement et réaménagement de la pharmacie ;
- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées de ce chef ;
- jugé que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés ;
La confirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la SELASU Pharmacie de la Foux de ses demandes de provisions formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à valoir sur la réparation de ses préjudices matériel et financier ;
Déboute la SELASU Pharmacie de la Foux de sa demande tendant à entendre ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de lui restituer les parties privatives, sous astreinte, à compter de la fin de l'achèvement prévisible des travaux ;
Déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, irrecevable en sa demande de condamnation de la SELASU Pharmacie de la Foux à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SELASU Pharmacie de la Foux à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELASU Pharmacie de la Foux de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SELASU Pharmacie de la Foux aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que ces dépens ne comprendront pas le coût du constat d'huissier et de la sommation faite le 31 mars 2021.
La greffière Le président