Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois Q 01-21.430 et T 01-21.433 ;
Sur les trois moyens du pourvoi Q 01-21.430 et sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi T 01-21.433 :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Sanacier Acmo le montant des indemnités conventionnelles de licenciement qu'elle estimait dues à trois salariés licenciés pour faute grave en 1997 et 1998 ayant bénéficié d'indemnités transactionnelles ; que l'arrêt attaqué, considérant qu'une partie de ces sommes correspondait à des indemnités compensatrices de préavis, a accueilli partiellement le recours de la société Sanacier Acmo ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi il ressortait des termes des transactions que les salariés avaient partiellement renoncé aux indemnités compensatrices de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° T 01-21.433 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne et de la société Sanacier Acmo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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