Texte intégral
- N° RG 24/01132 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01132 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTTF - M. [W] [V]
Ordonnance du 17 juillet 2024
Minute n° 24/624
AUTEUR DE LA SAISINE :
M. [W] [V]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - UDAF 77 - [Localité 3]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
ayant pour tuteur :
UDAF 77
[Adresse 2]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Karima BOUBEKER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [W] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 17 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [W] [V], reçue et enregistrée au greffe le 17 juillet 2024 à 10h25,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 17 juillet 2024 à 10h25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 17 juillet 2024,
M. [W] [V] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 03/06/24 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le16 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro-agressif, instabilité psychomotrice, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 03/06/24 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [V] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [W] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024 à 17H22,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [W] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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