Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/05020
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05020
Date de décision :
3 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05020 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM4E
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
N° RG 23/04253
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. ITE PARTENAIRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 5],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SCCV LIBRILLA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 17 août 2023, la SCCV Librilla a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier l'ayant notamment condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la SA ITE Partenaires la somme de 33 534 euros outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable la requête en radiation formée par la SA ITE Partenaires ;
-condamné la SA ITE Partenaires aux dépens de l'incident.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 8 octobre 2024, la SA ITE Partenaires a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de réformation de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 8 octobre 2024, elle demande à la cour d'appel de :
-réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
-déclarer recevable la requête en radiation ;
-constater l'absence d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 juin 2023 ;
-radier l'affaire pendante devant la cour d'appel de Montpellier sous le n° RG 23/04253 ;
-condamner la SCCV Librilla à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SCCV Librilla n'a pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909,910 et 911" .
L'article 909 du code de procédure civile dispose ' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 524 et 909 du code de procédure civile que l'intimé peut présenter sa demande de radiation dès que le conseiller de la mise en état est saisi et jusqu'à l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a été saisi le 18 septembre 2023 et la requête aux fins de radiation a été enregistrée au greffe le 26 septembre 2023, soit postérieurement à sa désignation et avant l'expiration du délai maximum de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, la requête étant donc recevable.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclarée irrecevable la requête en radiation.
En l'absence de conclusions de la société SCCV Librilla, cette dernière ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 juin 2023.
La radiation de l'affaire sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête en radiation ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/04253 du rang des affaires en cours devant la juriction d'appel pour non exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 juin 2023;
Dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d'appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Condamne la SCCV Librilla à payer à la SA ITE Partenaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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