Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-42.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.848
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant 8, Passage des Alliés à Pau (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Y... ET FILS, Transports Taounaher, prise en la personne de son gérant M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège à Artix (Pyrénées-atlantiques),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; M. X..., M. Laurent-Attalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Roland Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Y... et fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que statuant sur la demande de M. Z..., chauffeur de car aux Etablissements Y..., tendant au paiement de rappels de salaires et de différentes primes pour dépassement d'amplitude et insuffisance d'horaire, les premiers juges ont ordonné une expertise aux fins de comparer le salaire qu'aurait dû toucher l'intéressé en application de la convention collective des transporteurs routiers et celui qu'il avait perçu sur les bases d'un accord d'entreprise du 22 mars 1975 ; que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 1985) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'après avoir énoncé que le rapport du second expert était erroné et incomplet pour n'avoir pas procédé à une vérification du salaire perçu mois par mois et relevé qu'il en résultait que M. Z..., au mois de mai 1978, avait perçu une somme supérieure à celle qui lui était due, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en déduire la preuve qu'était fondé le premier rapport jugé contestable par son précédent arrêt, rapport qui concluait que la rémunération de ce salarié s'était trouvée supérieure à celle qui lui était due et ce, pour toute la période litigieuse ; alors, en tout cas, qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que le juge ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'un complément d'expertise était, à cette fin, nécessaire ; qu'en statuant, en l'état, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que dans son précédent arrêt, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour décider une seconde mesure d'instruction, que les critiques adressées par M. Z... au premier rapport d'expertise paraissaient fondées ; que, dès lors, il ne saurait y avoir contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué qui déclare fondé le rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges et ceux, non décisoires, d'un arrêt avant dire droit ; Attendu, d'autre part, que les juges du second degré n'étaient pas tenus d'ordonner un complément d'expertise s'ils s'estimaient suffisamment informés ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective applicable, sont expressément exclues du calcul de la rémunération globale garantie les sommes versées en application du paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 9 novembre 1949 relatif à l'indemnisation du dépassement d'amplitude et de l'article 17 de la convention relatif à l'insuffisance d'horaire ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte des dépassements d'amplitude constatés, la cour d'appel a violé cet article 12 ; alors, en outre, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions de M. Z... relatif à la prime pour insuffisance d'horaires ; et alors, enfin, que la demande de rappel de salaire de l'intéressé était fondée sur l'application cumulée de la convention collective applicable et de l'accord d'entreprise de 1975, de sorte que devaient lui être appliquées les clauses les plus favorables de chacun de ces textes, comme l'avait constaté l'arrêt avant dire droit ordonnant expertise ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette comparaison et de rechercher quels étaient les salaires dus à M. Z... par leur application cumulée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'annexe 1 de la convention collective applicable et dudit accord d'entreprise ; Mais attendu, d'une part, que si la cour d'appel a énoncé qu'il est de jurisprudence constante que, pour vérifier si un salarié a bénéficié de la garantie de salaire minimum conventionnel qui lui est applicable, il convient de prendre en considération toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, elle a, en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, écarté en l'espèce les indemnités litigieuses de ce minimum ; Attendu, d'autre part, qu'en se référant de même à cette décision dont elle a déclaré les motifs pertinents, la cour d'appel a fait bénéficier le salarié des dispositions les plus avantageuses ; que l'arrêt attaqué, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
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