Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-40.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.631
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orapi, société anonyme, venant aux droits de la société Celyor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Vaulx-en-Velin Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collégiale C), au profit de M. Claude Y..., demeurant 10, allée du Bois Chapeau, 69480 Anse,
défendeur à la cassation ;
M. Claude Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été embauché par la société Celyor le 3 janvier 1995 en qualité de directeur commercial ; qu'il a été ensuite détaché dans les sociétés filiales Molyslip, Orapi et Socodi pour occuper le même poste ; qu'il a été licencié le 19 juin 1996 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Orapi :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1999) d'avoir réformé le jugement entrepris et alloué à M. Y... une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à l'article 16-3 de la convention collective des industries chimiques, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel ne s'est pas attachée à rechercher quelle était l'activité réelle principale de la société Celyor ;
2 ) qu'elle n'a retenu à l'appui de sa décision que trois attestations éminemment contestables, provenant de salariés (ils ne l'étaient plus), lesquels, contrairement à ce que la cour d'appel indique, n'étaient pas tous salariés de la société Celyor (Mme X... était une employée Orapi) et qui, de surcroît, lorsqu'ils ont rédigé leur attestation, étaient tous en procès contre leur ancien employeur ;
3 ) qu'elle n'a pas recherché si, même comme l'ont prétendu ces anciens salariés, la société Celyor avait une activité de "fabrication" de certains produits, cette fabrication entrait dans la définition des "industries chimiques" ;
4 ) qu'enfin, elle n'a pas répondu aux conclusions de la société Celyor sur le lien contractuel existant entre M. Y... et les sociétés Orapi et Molyslip ;
Mais attendu qu'aux termes de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, le champ d'application de ladite convention comprend notamment la fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse, la fabrication d'essence synthétique, de combustibles liquides de synthèse et de remplacement d'huiles et graisses minérales pour automobiles, la fabrication secondaire de produits finis dérivés du pétrole, la fabrication de produits chimiques à l'usage mécanique et métallurgique ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a notamment constaté, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que la société Celyor avait comme activité effectivement exercée la fabrication et distribution de produits chimiques pour l'industrie, que la société achète des produits aux industriels de la chimie et revend, au travers de ses filiales, des produits lubrifiants, adhésifs et colles et qu'elle ne se borne pas à conditionner des produits qu'elle reçoit mais fabrique des résines, colles, solvants, lubrifiants, décapants, pâtes et graisses par mélange de divers éléments premiers, selon des formules, dosages et méthodes définis par son propre laboratoire qui en contrôle l'exécution, qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'activité principale de la société entrait bien dans le champ d'application de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, peu important que le salarié ait travaillé pour la société mère ou l'une de ses filiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. Y... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 ) que la loi a pris soin d'instituer deux procédures de licenciement selon qu'il s'agit d'un licencement pour motif économique ou pour motif personnel et que l'entretien préalable à la mesure de licenciement est destiné à faire connaître au salarié le ou les motifs de la mesure envisagée et de recueillir les explications de ce dernier ;
2 ) que la société Orapi, dans ses conclusions, n'avait absolument pas considéré que le licenciement de M. Y... puisse êre considéré comme un licenciement pour motif personnel ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que les griefs d'ordre personnel avaient été déterminants dans la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail, la suppression du poste n'étant que la conséquence et non la cause du licenciement ; que, n'étant pas liée par la qualification formulée par l'employeur, elle a requalifié à bon droit le licenciement en licenciement pour motifs inhérents à la personne du salarié et a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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