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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/03677

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03677

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 1er Juillet 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 2 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [T] C/ [K] Répertoire Général N° RG 23/03677 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXZX Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : [10] Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [N] [X] [W] [B] [T] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 6] Comparante et concluante par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [O] [C] [D] [K] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (SOMME) [Adresse 2] [Localité 7] Comparant et concluant par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025 devant : - Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Marie MEDOT, greffier. [Motifs de la décision occultés]                                                                          [Motifs de la décision occultés]      PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,                                                                          Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 11 mars 2024 ;   Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :   Madame [N] [X] [W] [B] [T], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (Somme),  et   Monsieur [O] [C] [D] [K], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (Somme),  mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 9] ;                                                                                                              Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;    Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle qu’aux termes de l’ordonnance sur les mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux à titre onéreux jusqu’à la date de son départ effectif du domicile ;   Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;   Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2022 ;   Déboute Madame [N] [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;                                                                                                                                     Condamne Monsieur [O] [K] à payer à Madame [N] [T] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;   Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.     Le greffier                                                                             Le juge aux affaires familiales

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