Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXIW
MINUTE : 24/00549
ORDONNANCE
rendue le 27 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [D]
né le 09 Août 2002 à [Localité 4]
Chez [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [N] [D]
Chez [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant , régulièrement avisé par voie téléphonique le 23/09/2024 à 15h25 et courriel le 23/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [I] [D] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [N] [D] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [D] a été admis depuis le 17/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [N] [D], son père ;
Attendu que par requête reçue le 23 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 23/09/2024 qu’il a constaté : “symptôme délirant avec méfiance; la critique des éléments l’ayant conduit en hospitalisation est toujours partielle avec une minimisation; le bilan étiologique est en cours; le patient adhère bien aux traitements. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ; “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [D] a déclaré :” on arrivait plus à se parler donc on a eu une altercation, on ne trouvait plus les mots. On s’est engeulé et je me suis un peu replié et c’était pas facile de se parler. J’avais un vide émotionnel à ce moment là et mon père s’est inquiété. J’en ai souvent mais j’arrive souvent à remonter la pente. Je n’ai été hospitalisé qu’une fois en 2013. j’ai beaucoup d’outils pour m’en sortir , j’ai fait des projets. Je prends mon temps et parfois je me replis sur moi-même je ne ressens plus rien; au moment de l’incident avec mon père j’étais dans cet état là. Maintenant je vais beaucoup mieux; on a réussi à parler à nouveau. Le sentiment de vide a fait inquiété mon père. Je ne voulais pas me faire hospitalisé. L’hospitalisation a été utile car j’ai pris de la distance avec ma famille et cela m’a permis de nous réconcilier. Je pense que cette hospitalisation était dans mon intérêt, elle était nécessaire même si sur le moment je ne comprenais pas. Maintenant je me sens plutôt apaisé, je pense pouvoir rentrer chez moi et je le ressens, je vais mieux. Les médecins ne me connaissent pas trop et je me connais je sais remonter la pente, je suis lucide émotionnellement, je me connais suffisamment; je ne travaille pas mais j’ai des projets; en 2013 j’avais des angoisses, des phobies, j’étais resté 5 mois. J’étais très jeune ; je suis quelqu’un de très solitaire, c’était un trop plein, un vide émotionnel , un ressentiment envers moi père, mon frère; un trouble de la personnalité;
Monsieur [N] [D] a été entendu :il allait pas du tout, cela faisait des mois que j’aurai du le faire. Il était agressif, il insultait , levait le doigt en disant tu fuis tu fuis etc;j’ai appelé les pompiers et le lendemain il est rentré. Il restait dans sa chambre et ne sortait plus. Il voulait plus aller dehors, il a perdu beaucoup de poids. Il s’enferme dans sa chambre; je suis content parce que je m’inquiétais pour lui; je le trouve mieux qu’avant cela n’a rien à voir.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques nécessitant la poursuite de soins en milieu hospitalier sous surveillance continue, le patient étant manifestement dans la minimisation de ses troubles et dans leur banalisation;
Attendu que Monsieur [I] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 27 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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