Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3JN
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Mme [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TENDANCE BOIS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 488 027 731, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [X] et Madame [B] [X] (ci-après les consorts [X]) ont entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation sur leur terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Suivant devis du 20 décembre 2018, ils ont confié à la société Tendance Bois les travaux d'ossature bois, de menuiserie, de charpente et de bardage moyennant la somme de 161.068,30 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 février 2020, les maîtres de l'ouvrage ont mis en demeure la société Tendance Bois de procéder à la levée des réserves, sans succès.
Ils ont ainsi fait constater les différentes malfaçons par huissier suivant procès-verbal du 18 juin 2020, puis à nouveau le 4 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à Monsieur [T] [V].
L'expert a rendu son rapport le 9 mai 2022.
* * *
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2022, Monsieur [R] [X] et Madame [B] [X] ont assigné la société Tendance Bois devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1792-6, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- condamner la société Tendance Bois à leur verser les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
o en réparation de leur préjudice matériel :
- la somme de 12.300 euros HT majoré du taux de la TVA applicable au jour de la décision à intervenir, chiffrée par l'expert judiciaire pour les désordres suivants :
1. Absence du dispositif anti-tempête sur les BSO cuisine de salon
2. Installation non-conforme à celle prévue (porte-fenêtre battante au lieu d'une porte fenêtre oscillo-battante dans le bureau, une grille souple mal posée au lieu d'une grille anti-rongeurs rigides…)
3. Porte de service garage instable
4. Porte trop basse
5. Fenêtres non posées d'aplomb
6. Connexion des éléments de charpente avec connecteur desserré ;
- la somme de 32.353,20 euros TTC pour les travaux de reprise sur la baie vitrée côté séjour suivant devis actualisé de la SARL Duvinage ;
- la somme de 81.437 euros TTC s'agissant des travaux de dépose et repose conformément aux règles de l'art du bardage suivant devis de la société CNCB Conception Bois ;
o en réparation de leur préjudice de jouissance : 3.000 euros ;
o en réparation de leur préjudice moral : 5.000 euros ;
o en réparation du préjudice lié à la non-conformité contractuelle avec la solution préconisée par l'expert judiciaire de remplacer la baie vitrée par deux baies vitrées avec un poteau : 5.000 euros ;
- dire et juger la demande formulée par la société Tendance Bois au titre du solde de son marché prétendument prescrite ;
En tout état de cause,
- condamner la société Tendance Bois à leur verser la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Tendance Bois demande au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
- eu égard aux frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la présente instance, frais qu'il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner les consorts [X] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire que les condamnations qui viendraient à être prononcées ne pourraient l'être que sous déduction de la somme de 8.113,42 euros correspondant au solde du marché ;
- eu égard aux frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la présente instance, frais qu'il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner les consorts [X] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 24 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 1er avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par courrier du 5 juin 2025, le président a adressé aux parties le message suivant : " L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Or en l'espèce, les consorts [X] soulèvent dans leurs dernières écritures une fin de non-recevoir devant le tribunal. Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur ce point par le biais d'une note en délibéré avant le 20 juin 2025, délai de rigueur ".
Par note en délibéré notifiée le 6 juin 2025, les consorts [X] sollicitent du tribunal que leur fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement ou bien de rabattre l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 1er avril 2025 puis a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Les consorts [X] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de la demande reconventionnelle formée par la société Tendance Bois dans leurs dernières écritures.
S'ils sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture dans le cadre de leur note en délibéré du 6 juin 2025 pour leur permettre de saisir le juge de la mise en état de conclusions d'incident, force est de constater que ce moyen de droit tiré de la prescription existait avant la clôture de l'instruction.
Ainsi, ils ne justifient d'aucune cause grave survenue postérieurement à cette ordonnance qui motiverait la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2025, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LES CONSORTS [X]
Les consorts [X] soulèvent l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de déduction de la somme de 8.113,42 euros faite par la société Tendance Bois aux motifs que celle-ci est prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre la date d'édition de la facture et ses conclusions signifiées le 8 décembre 2023 aux termes desquelles elle forme cette demande pour la première fois.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.
L'article 789 de ce même code précise quant à lui que lorsque l'instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur […] les fins de non-recevoir […].
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de ces articles, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
Par ailleurs, le tribunal n'est compétant pour statuer sur une fin de non-recevoir que dans l'hypothèse où, dans le cadre de la mise en état, il est nécessaire de statuer au préalable sur une question de fond et qu'une partie s'est opposée à ce que juge de la mise en état statue sur celle-ci.
En dehors de ces hypothèses, les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal.
En l'espèce, les consorts [X] ont assigné la société Tendance Bois le 11 janvier 2022, si bien que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
Or, force est de constater que la prescription soulevée par les maîtres de l'ouvrage, constitutive d'une fin de non-recevoir, n'est pas apparue postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par ailleurs, aucune décision du juge de la mise en état n'est intervenue dans le cadre du présent litige pour renvoyer l'examen de l'incident à la formation de jugement.
Par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [X] est déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [X]
Les consorts [X] dénoncent huit désordres différents pour lesquels la numérotation retenue par l'expert judiciaire sera reprise dans le cadre du présent jugement.
Il apparaît à la lecture de leurs écritures qu'ils se fondent pour six d'entre eux, en ce qu'ils ont fait l'objet d'une réserve à réception, exclusivement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, et pour les deux apparus postérieurement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du même code.
I. Au titre de la garantie de parfait achèvement :
Les consorts [X] sollicitent la condamnation de la société Tendance Bois sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil au titre des six désordres suivants, en ce qu'ils ont fait l'objet d'une réserve lors des opérations de réception du 23 octobre 2019 :
- absence de dispositif anti-tempête sur les BSO cuisine et salon (désordre n°1),
- dysfonctionnement des baies vitrées (désordre n°3),
- installations non-conformes à celles prévues dans le bureau notamment (désordre n°7),
- instabilité de la porte de service du garage (désordre n°9),
- défaut de pose d'une fenêtre en partie chambre enfant (désordre n°12),
- et défaut de la porte posée en partie lingerie de l'habitation (désordre n°16).
Aux termes de l'article 1792-6 alinéas 2 et suivants du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Il résulte de ce qui précède que la garantie de parfait achèvement permet la réparation matérielle directe des désordres par les locateurs d'ouvrage ou le remboursement des factures des entreprises intervenues à leur place sur demande du maître de l'ouvrage, en cas de défaillance ou de résistance de l'entreprise débitrice de la garantie.
La garantie de parfait achèvement ne permet pas en revanche, contrairement à la responsabilité contractuelle de droit commun, d'attribuer des dommages-intérêts au maître de l'ouvrage lorsque les travaux de réparation n'ont pas été réalisés.
En l'espèce, les consorts [X] sollicitent la condamnation de la société Tendance Bois non pas à une reprise de ces six désordres en nature, mais au paiement d'une somme destinée à financer ces travaux de reprise.
Or, la garantie de parfait achèvement ne trouve à s'appliquer lorsque qu'il s'agit d'une demande financière qu'aux fins de paiement des travaux de reprise que les maîtres de l'ouvrage ont déjà fait réaliser à leur frais.
Ils ne rapportent toutefois pas la preuve qu'ils aient effectivement fait procéder à la réalisation de ces travaux conformément aux conclusions expertales et dont le paiement est sollicité, si bien qu'ils ne peuvent pas agir sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de débouter les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Tendance Bois sur le fondement de la garantie de parfait achèvement s'agissant des désordres n°1, 3, 7, 9, 12 et 16.
II. Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Par ailleurs, les consorts [X] sollicitent la condamnation de la société Tendance Bois sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au titre des deux désordres suivants, qui n'étaient pas visibles lors des opérations de réception :
- défaut affectant les lames de bardage (désordre n°15 bis),
- mauvaise connexion des connecteurs métalliques de la charpente industrielle (désordre n°18).
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l'ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d'une faute du constructeur dont il demande la condamnation, et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
S'agissant des lames de bardage (désordre n°15 bis) :
Les consorts [X] soutiennent, s'agissant de ce désordre, qu'il est désormais généralisé sur l'ensemble du bardage de l'immeuble, et produisent pour en justifier un constat dressé par un commissaire de justice le 4 septembre 2024.
Ainsi, ils sollicitent la condamnation de la société Tendance Bois au paiement de la somme de 81.437 euros suivant devis actualisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Tendance Bois soutient que ce désordre est futur et incertain et n'a pas été réservé lors des opérations de réception.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations, qu'en raison de la rétractation du bois du fait de son équilibre hygroscopique, les lames du bardage se sont rétrécies et les bouts de lames non fixées sont donc tombés au sol par la force de la gravité.
Il explique ainsi que les lames auraient dû être fixées dès leur extrémité sur l'ossature secondaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Ce désordre est directement imputable à la société Tendance Bois qui, aux termes du devis du 20 décembre 2018, a été en charge de la fourniture et de la pose du bardage.
Soumise à une obligation de résultat dans le cadre de l'exécution des travaux confiés, elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [X] qui sont ainsi bien-fondés à solliciter la réparation de ce désordre.
L'expert judiciaire préconise, pour mettre un terme définitif à ce désordre, de reprendre ponctuellement les lames de bardage en partie basse en rajoutant une latte de maintien sur trois lames voisines consécutives, travaux qu'il évalue à la somme de 1.000 euros.
Cette somme doit être retenue dans la mesure où les consorts [X] ne rapportent pas la preuve que ce désordre se serait généralisé sur l'ensemble du bardage de leur habitation. En effet, si le commissaire de justice indique dans son procès-verbal du 4 septembre 2024 que " les habillages du bardage sur l'ensemble de l'immeuble (côté garage et carport) bougent : des lattes de bois s'affaissent ", force est de constater que les affaissements dont il est fait état sont particulièrement ponctuels sur les photographies, et l'état est identique à celui constaté lors des opérations d'expertise judiciaire.
Ainsi, la somme de 81.437 euros TTC qui est sollicitée par les demandeurs, consistant en la dépose et la repose de l'intégralité du bardage, apparaît largement disproportionnée au regard du caractère ponctuel des malfaçons affectant uniquement certaines lames du bardage. Le tribunal relève d'ailleurs que ce chiffrage est 6 fois supérieur au coût des travaux de bardage effectué par la société Tendance Bois pour la somme de 10.591 euros HT aux termes du devis du 20 décembre 2018. Une telle solution réparatoire entraînerait nécessairement l'enrichissement sans cause des maîtres de l'ouvrage.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Tendance Bois à payer aux consorts [X] la somme de 1.000 euros HT au titre de la reprise du bardage (désordre n°15 bis) avec TVA applicable au taux en vigueur à la date d'exécution.
S'agissant des connecteurs métalliques de la charpente industrielle (désordre n°18)
La société Tendance Bois conteste l'existence de ce désordre.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations que les connecteurs métalliques de la charpente industrielle ne sont pas suffisamment enfoncés, ce qui n'était pas visible lors des opérations de réception.
Ce désordre est directement imputable à la société Tendance Bois qui ne conteste pas que ces travaux entraient dans sa sphère d'intervention.
Soumise à une obligation de résultat dans le cadre de l'exécution des travaux confiés, elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [X] qui sont ainsi bien-fondés à solliciter la réparation de ce désordre.
L'expert judiciaire préconise, pour mettre un terme définitif à ce désordre, de mettre en place des étriers boulonnés (double moisage) de part et d'autre au niveau des connecteurs desserrés.
Il évalue ces travaux de reprise à la somme de 2.000 euros HT qu'il convient donc de retenir.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Tendance Bois à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 euros HT au titre de la reprise des connecteurs métalliques de la charpente industrielle (désordre n°18) avec TVA applicable au taux en vigueur à la date d'exécution.
III. Au titre des autres préjudices :
Sur les préjudices immatériels :
Les consorts [X] sollicitent par ailleurs les sommes de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il est constant que le trouble de jouissance s'analyse comme l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d'utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l'espèce, les consorts [X] ne motivent aucunement leurs demandes dans leurs écritures, ni en droit ni en fait, et ne justifient d'aucune pièce pouvant caractériser l'existence d'un préjudice moral. Par ailleurs, le tribunal relève que les désordres pour lesquels ils ont obtenu réparation restent particulièrement limités et localisés, et n'ont donc pas entravé la jouissance paisible de leur bien.
Dès lors, il y a lieu de débouter les consorts [X] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Tendance Bois au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
Sur la non-conformité contractuelle avec la solution préconisée par l'expert judiciaire
Enfin, les maîtres de l'ouvrage sollicitent la somme de 5.000 euros à ce titre.
Il ressort toutefois de leurs écritures que cette demande n'est aucunement motivée, ni en droit ni en fait. Il apparaît seulement à la lecture du rapport d'expertise judiciaire que l'expert fait état d'un préjudice qu'il évalue à la somme forfaitaire de 5.000 euros en raison du fait de passer de deux baies coulissantes à une seule dans le séjour.
Or, les consorts [X] n'ont pas obtenu réparation au titre de ce désordre, si bien qu'il convient de les débouter de cette demande.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE TENDANCE BOIS
Subsidiairement, la société Tendance Bois demande qu'en cas de condamnation, la somme de 8.113,42 euros correspondant au solde du marché de travaux soit déduite.
Cette demande, formulée très synthétiquement, doit s'analyser en une demande reconventionnelle du paiement du solde du marché de travaux avec compensation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que le solde du marché de travaux du 20 décembre 2018 est de 8.113,42 euros, ce que ne contestent pas les consorts [X].
Dès lors, il y a lieu de les condamner à payer cette somme à la société Tendance Bois, et d'ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties dans les conditions de l'article 1348 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, au regard de l'issue du présent litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et que les frais d'expertise judiciaire seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
II. Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, au regard de l'issue du présent litige, il y a lieu de débouter chacune des parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] et Madame [B] [X] de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 4 février 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [R] [X] et par Madame [B] [X] à l'encontre de la demande reconventionnelle de compensation formée par la société Tendance Bois ;
CONDAMNE la société Tendance Bois à payer à Monsieur [R] [X] et à Madame [B] [X] la somme de 1.000 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le bardage (désordre n°15 bis) ;
CONDAMNE la société Tendance Bois à payer à Monsieur [R] [X] et à Madame [B] [X] la somme de 2.000 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant la connexion des éléments de charpente avec le connecteur (désordre n°18) ;
DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] et Madame [B] [X] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Tendance Bois au titre des désordres n°1 (absence du dispositif anti-tempête sur les BSP cuisine de salon), n°3 (baie vitrée côté séjour), n°7 (installation non-conforme), n°9 (porte de garage), n°12 (porte trop basse) et n°16 (fenêtres non posées d'aplomb) ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] et Madame [B] [X] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Tendance Bois au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] et Madame [B] [X] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Tendance Bois au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] et Madame [B] [X] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Tendance Bois au titre du préjudice lié à la non-conformité contractuelle avec la solution préconisée par l'expert judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [B] [X] à payer à la société Tendance Bois la somme de 8.113,42 euros TTC au titre du solde du marché de travaux du 20 décembre 2018;
ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] et Madame [B] [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Tendance Bois de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE