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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2305968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305968

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et une régularisation, enregistrés respectivement les 17 mai 2023 et 2 juin 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Il soutient que la décision attaquée est contraire au droit de l'Union européenne et notamment à l'accord sur l'Espace économique européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La requête de M. C ne comporte qu'un seul moyen, tiré de la contrariété à l'accord sur l'Espace économique européen, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de sa requête. Pour cette raison, la requête de M. C peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024. Le président de la 11ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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