Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-13.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.044
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Gilberte C., épouse B., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. B., de Me Roger, avocat de Mme B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour rejeter la demande en divorce de M. B., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-C. aux torts du mari, retient, par motifs propres et adoptés, que si Mme B. a quitté à plusieurs reprises le domicile conjugual, il n'est pas contesté par M. B. que son retour matérialisait la réconciliation des époux, que l'abandon du domicile conjugal depuis le 1er janvier 1989 est justifié par les violences du mari, que l'adultère de Mme C., avoué par elle, datant de plus de vingt ans, est couvert par la réconciliation et que les photographies récentes, sur lesquelles elle se trouve en compagnie d'un homme, ne peuvent suffire à établir des relations injurieuses ou adultérines ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et qui n'a pas indiqué que M. B. ne pouvait invoquer des relations adultérines de son épouse pour la période postérieure à l'ordonnance de résidence séparée, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence de la réconciliation entre les époux et la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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