Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-21.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.996
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Berry Peinture, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de :
1°/ M. Orphee Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Orphée Y..., demeurant ...
3°/ l'Agence OBP, dont le siège est ...,
4°/ M. X... Rey, liquidateur de la SNC OBP, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Berry Peinture, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Berry Peinture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que l'assignation avait été délivrée au siège social de la société à responsabilité limitée OBP architecture, que le jugement dont appel avait été signifié au liquidateur de cette société et que la créance avait été déclarée à ce dernier, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Berry Peinture avait entendu engager sa procédure contre la société OBP et qui a relevé que la société Berry Peinture ne précisait pas la nature du préjudice distinct par elle subi du fait de OBP architecture, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berry Peinture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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