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Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-12.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.210

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992), que la société Lego a assigné la société Tomy France en concurrence déloyale pour avoir commercialisé des trains pour enfants comportant des dispositifs à tenon identiques à ceux qu'elle commercialise elle-même ; Attendu que la société Lego fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'indépendamment de tout risque de confusion, et en dehors de tout impératif lié à une normalisation des produits imposée par une nécessité fonctionnelle, constitue un comportement parasitaire contraire aux exigences d'un commerce loyal le fait par une entreprise de profiter gratuitement de la position commerciale acquise au prix d'investissements prolongés et considérables par l'un de ses concurrents, en plaçant sur ses propres jouets des organes permettant à ceux-ci de se greffer sur ceux de ce concurrent ; qu'en décidant que le comportement ainsi adopté en l'espèce par la société Tomy France n'encourait aucun reproche, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 10 bis de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1983 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Tomy France ne faisait, lors de la commercialisation de ses produits, aucune référence susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur moyen sur l'origine de ses produits avec ceux de la société Lego, a pu retenir que la recherche de la compatibilité entre les produits des deux sociétés, obtenue par l'utilisation par la société Tomy France sur ses propres jouets de tenons identiques à ceux utilisés par la société Lego, ne constituait pas en elle-même, en l'absence de droit privatif au profit de la société Lego sur la partie litigieuse des produits, un acte de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-03-29 | Jurisprudence Berlioz