Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02011 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJQ7
N° de Minute : 24/1942
M. le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE
c/ [X] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le treize Août
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Madame Nathalie GALVEZ, greffier, à l’audience du 12 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
13 avenue Charles de Gaulle
78230 LE PECQ
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE
régulièrement convoqué(e), présent et assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Y] [W]
2, RUE JEAN PIGEON
94220 CHARENTON LE PONT
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [X] [W], né le 21 Février 1982 à MONTREUIL (93100), demeurant 13 avenue Charles de Gaulle - 78230 LE PECQ, fait l'objet, depuis le 02 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [Y] [W], son père,
Le 07 Août 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [X] [W] était présent(e), assisté(e) de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information du tuteur ;
Aucune pièce de la procédure ni aucune information donnée par le patient sur les nombreuses notifications réalisées des différentes décisions versées au dossier ne fait apparaître que celui-ci bénéficierait d'une mesure de protection.
En conséquence, la simple mention incertaine d'un tuteur dans le certificat du 2 août 2024 ne saurait établir que le patient aurait été sous mesure de protection ni que l'établissement et partant le greffe du juges libertés en aurait été informé.
Aucune irrégularité n'apparaît établie et le moyen sera écarté.
Sur le certificat de réadmission :
Le certificat de réadmission est versé au dossier et a été établi par un médecin compétent. Le moyen sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 02 août 2024, par le Docteur [Z];
Dans un avis motivé établi le 12 août 2024, le Docteur [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que "le patient présente un discours caractérisé par déni total des troubles avec un rationalisme morbide. Il ne critique pas son arrêt de suivi et de traitement pendant deux mois. Sa projection dans l'avenir reste peu adaptée. Il est nécessaire de maintenir les soins en hospitalisation continue afin de réajuster son traitement".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [W], né le 21 Février 1982 à MONTREUIL (93100), demeurant 13 avenue Charles de Gaulle - 78230 LE PECQ étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Madame Nathalie GALVEZ, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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