Cour d'appel, 27 juin 2024. 23/02537
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02537
Date de décision :
27 juin 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/02537
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCCK
AFFAIRE :
[H] [Y] épouse [C]
C/
ASSOCIATION CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES D'EURE-ET-LOIR
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Juin 2023 par le Cour de Cassation
N° RG : F22-10.742
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées
le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 28 août 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles
Madame [H] [Y] épouse [C]
née le 23 Juin 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Céline BRUNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
ASSOCIATION CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES D'EURE-ET-LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [H] [Y] épouse [C] (ci-après Mme [C]) a conclu un contrat d'accompagnement dans l'emploi avec l'association ASFEDEL, pour la période du 15 mai 2006 au 14 novembre 2007.
Parallèlement, l'association ASFEDEL a conclu une convention de mise à disposition avec 'l'Union départementale-PME'.
Par avenant du 10 octobre 2007, Mme [C] et l'association ASFEDEL ont renouvelé le contrat d'accompagnement dans l'emploi pour la période du 15 novembre 2007 au 14 mai 2008.
Mme [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 15 mai au 31 juillet 2008 en qualité de chargée de mission par l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises d'Eure-et-Loir (ci après l'association CPME d'Eure-et-Loir).
Par avenant du 28 juillet 2008, ce contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée.
À compter du 1er novembre 2010, Mme [C] a été promue dans l'emploi de secrétaire générale, seul emploi salarié au sein de l'association CPME d'Eure-et-Loir.
Mme [C] a été désignée en outre par l'association CPME d'Eure-et-Loir pour exercer divers mandats de représentation dans différents organismes, et notamment au sein du conseil d'administration de la CAF d'Eure-et-Loir à titre de suppléant.
Du 30 septembre 2016 au 4 février 2018 inclus, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 30 janvier 2018, le médecin traitant de Mme [C] a prescrit un mi-temps thérapeutique pour la période du 5 février au 5 avril suivant.
A compter du 5 février 2018, Mme [C] a travaillé au sein de l'association CPME d'Eure-et-Loir à mi-temps, le matin.
À l'issue d'une visite de reprise du 12 février 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi portant les mentions suivantes : 'pas de fiche d'aptitude délivrée. Ne peut reprendre son poste/ nécessité soins médicaux' .
Du 15 au 20 février 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Du 21 au 28 février 2018, Mme [C] a travaillé au sein de l'association CPME d'Eure-et-Loir par demi-journée.
À l'issue d'une visite du 1er mars 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi portant les mentions suivantes : 'pas de fiche d'aptitude délivrée. À revoir dans un mois. Attestation de suivi délivré. Peut poursuivre ou reprendre son activité avec les préconisations suivantes : reprise à temps partiel thérapeutique à mi-temps, travail le matin. Après échange avec l'employeur'.
Du 1er au 13 mars 2018, Mme [C] a travaillé au sein de l'association CPME d'Eure-et-Loir à mi-temps, le matin.
À compter du 14 mars 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 10 avril 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes.
Par un jugement du 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré infondée Mme [C] en sa demande de résiliation judiciaire ;
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes :
- débouté l'association CPME d'Eure-et-Loir de ses demandes reconventionnelles ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux éventuels dépens.
Le 21 mars 2019, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement devant la cour de céans.
À l'issue d'une visite de reprise du 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste dans les termes suivants : 'inapte à son poste et au deuxième poste dans l'entreprise. Pourrait occuper un poste similaire ou un autre poste dans une autre entreprise. Pourrait de même suivre une formation'.
Par lettre du 26 avril 2019, l'association CPME d'Eure-et-Loir a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par un arrêt du 21 mai 2021, la 11ème chambre de la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en date du 1er mars 2019 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et, statuant à nouveau de ce chef, a
- condamné la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises d'Eure et Loir à verser à Mme [H] [C] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'examen médical périodique,
- y ajoutant,
- rejeté les demandes de Mme [H] [C] tendant à l'annulation du licenciement lui ayant été notifié le 26 avril 2019 et à voir déclarer ce licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et déboute Mme [H] [C] de ses demandes liées à la rupture des relations contractuelles,
- débouté la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises d'Eure et Loir de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] [C] de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné Mme [H] [C] aux dépens.
Sur pourvoi en cassation de Mme [C], la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 21 juin 2023 :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne la Confédération des petites et moyennes entreprises d'Eure et Loir à verser à Mme [C] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'examen médical périodique, déboute Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de cotisation aux complémentaires santé, et rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la confédération des petites et moyennes entreprises d'Eure et Loir, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Le 28 août 2023, Mme [C] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a déclarée infondée sa demande de résiliation judiciaire, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, a dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, l'a condamnée aux éventuels dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
1) A TITRE PRINCIPAL
- PRONONCER la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES D'EURE & LOIR (CPME)
- CONDAMNER la CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES D'EURE & LOIR (CPME) à lui payer les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement nul (discrimination) 30.000 € nets
' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.416,36 € bruts
' Congés payés afférents 341,64 € bruts
' Indemnité légale de licenciement (reliquat) 804,44 € nets
' Indemnité légale de licenciement (reliquat ' si ancienneté à compter du 9 mai 2006 non reprise) 235,04 € nets
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5.000 € nets
' Rappels de salaires au titre des heures supplémentaires 2.145,28 € bruts
' Congés payés afférents 214,53 € bruts
' Article 37 loi de 1991 3.000 €
2) A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER le licenciement du 26 avril 2019 nul
- CONDAMNER la CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
D'EURE & LOIR (CPME) à payer les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement nul (discrimination) 30.000 € nets
' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.416,36 € bruts
' Congés payés afférents 341,64 € bruts
' Indemnité légale de licenciement (reliquat) 804,44 € nets
' Indemnité légale de licenciement (reliquat ' si ancienneté à compter du 9 mai 2006 non reprise) 235,04 € nets
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5.000 € nets
' Rappels de salaires au titre des heures supplémentaires 2.145,28 € bruts
' Congés payés afférents 214,53 € bruts
' Article 37 loi de 1991 3.000 €
3) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- JUGER le licenciement du 26 avril 2019 sans cause réelle et sérieuse
- CONDAMNER la CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
D'EURE & LOIR (CPME) à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18.789,98 € nets
' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.416,36 € bruts
' Congés payés afférents 341,64 € bruts
' Indemnité légale de licenciement (reliquat) 804,44 € nets
' Indemnité légale de licenciement (reliquat ' si ancienneté à compter du 9 mai 2006 non reprise) 235,04 € nets
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5.000 € nets
' Rappels de salaires au titre des heures supplémentaires 2.145,28 € bruts
' Congés payés afférents 214,53 € bruts
' Article 37 loi de 1991 3.000 €
4) EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES D'EURE & LOIR (CPME) à délivrer à Mme [C], sous astreinte de 150 € par jour de retard, ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi rectifiés
- CONDAMNER la CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES D'EURE & LOIR (CPME) aux dépens de 1 ère instance et d'appel
- ASSORTIR l'arrêt du paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association CPME d'Eure-et-Loir demande à la cour de :
- déclarer Mme [C] mal fondée en son appel ,
- l'en débouter,
- en conséquence, débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui payer une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 25 avril 2024.
SUR CE :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences :
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association CPME d'Eure-et-Loir produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité pour licenciement nul et une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, Mme [C] invoque les manquements suivants :
1) une absence de réintégration effective dans ses fonctions de secrétaire générale à son retour d'arrêt de travail pour maladie le 5 février 2018, son poste ayant été vidé de sa substance au profit d'un autre salarié (M. [G]) et ayant été privée des mandats de représentation de l'association CPME d'Eure-et-Loir dans diverses organismes, laquelle a un caractère discriminatoire pour être la conséquence de cet arrêt de travail et de son état de santé ;
2) une modification unilatérale de son contrat de travail à son retour d'arrêt de travail pour maladie alors qu'elle avait la qualité de salariée protégée à raison de son mandat au sein du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales, en ce que son poste a été vidé de sa substance et qu'elle n'a pas signé d'avenant relatif à un mi-temps thérapeutique;
3) l'absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail émises le 12 février et le 1er mars 2018 et, avant cela, une absence de visites médicales d'embauche et périodiques.
L'association CPME d'Eure-et-Loir conclut au débouté de demande en faisant valoir que les manquements invoqués ne sont pas établis.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation.
Aux terme de l'article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, s'agissant du premier manquement invoqué, il ressort des pièces versées aux débats que :
- contrairement à ce que prétend Mme [C], une réunion a été organisée avant sa reprise d'emploi, le 2 février 2018 à 11h00, ainsi que le montre un échange de messages téléphoniques versé par l'employeur, relatif à l'organisation de son travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique préconisé par son médecin traitant dans son avis du 30 janvier 2018, et notamment à l'articulation de son travail avec celui de M. [G] embauché à temps partiel pour assurer son remplacement pendant son arrêt de travail pour maladie ;
- Mme [C] a été présente au sein de l'association CPME d'Eure-et-Loir dans le cadre du mi-temps thérapeutique préconisé par ce médecin traitant puis par le médecin du travail entre le 5 février et le 14 mars 2018, avec une période d'arrêt de travail pour maladie du 15 au 20 février 2018, soit moins d'une vingtaine de demi-journées ;
- contrairement à ce qu'elle prétend, ses fonctions de secrétaire générale lui ont été restituées, et ce dans les limites de ce mi-temps thérapeutique médicalement préconisé, ainsi que le montrent notamment un courriel qu'elle a adressé le 8 février 2018 relatif à des convocations à des assemblées générales de l'association, à des candidatures au conseil d'administration, à l'organisation de réunions, à la confection d'un bulletin d'adhésion, à la rédaction du rapport moral (pièce n° 4.1 versé par l'appelante), un autre courriel qu'elle a adressé le 27 février 2018 relatif à des dossiers 'AGFPN' et 'Action apprentissage', et ainsi que le montrent également les déclarations de l'employeur recueillies par le médecin du travail dans le cadre de la visite du 1er mars 2018 indiquant que sera confié à l'interessée le 'traitement de dossiers avec la préfecture, la chambre de Commerce et d'industrie, la caisse d'allocations familiales, la Directe'.
- les deux courriels que Mme [C] verse aux débats, émanant de M. [G], qui sont en tout état de cause relatifs à des tâches très ponctuelles, ne font pas ressortir un évincement de ses fonctions puisqu'ils ont été envoyés alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail ou sont la suite d'un échange commencé lors de l'après-midi du 5 février 2018 alors que Mme [C] était absente dans le cadre son mi-temps thérapeutique ;
Mme [C] ne présente donc pas d'éléments de faits relatifs à une absence de réintégration effective dans ses fonctions de secrétaire générale à l'issue de son arrêt de travail pour maladie de près de 16 mois.
S'agissant de la perte des mandats de représentation de l'association CPME d'Eure-et-Loir dans divers organismes, si ces différents mandats, et notamment celui de suppléant au sein du conseil d'administration de la CAF d'Eure et loir, qui ont été confiés à Mme [C] avant son arrêt de travail pour maladie et qui sont arrivés à échéance pendant cet arrêt, n'ont effectivement pas été renouvelés par l'association pendant cet arrêt de travail, ce fait est justifié par une décision relative à la déontologie en ce domaine prise par la Confédération des PME, à laquelle est rattachée l'association intimée, exigeant que les mandataires soient adhérents eux -même à une association patronale et à jour de leurs cotisations, ce qui n'était pas le cas de l'appelante.
Il résulte de ce qui précède que Mme [C] n'est pas fondée à invoquer une discrimination liée à son état de santé.
S'agissant du deuxième manquement invoqué, en premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il n'est pas établi que le poste de secrétaire général à été vidé de sa substance au retour de l'arrêt de travail pour maladie du 5 février 2018. Par ailleurs, Mme [C] a donné son accord à la mise en place du mi-temps thérapeutique puisqu'elle en a demandé elle-même l'application à son employeur à l'issue de son arrêt de travail et en revendique les effets dans la présente instance. Aucune modification unilatérale du contrat de travail ne peut donc être retenue.
S'agissant du troisième manquement invoqué, il ressort des débats et des pièces versées que, lors de la visite de reprise du 12 février 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [C] ne pouvait reprendre son poste à cette date et avait besoin de soins médicaux. L'association CPME d'Eure-et-Loir pouvait donc, à l'issue de l'arrêt de travail du 15 au 20 février 2018 et donc aux termes de ses soins médicaux, faire travailler Mme [C] du 21 au 28 février suivant, dans le cadre du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin traitant.
Par ailleurs, le médecin du travail a préconisé le 1er mars 2018 une poursuite ou une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique le matin, 'après échange avec l'employeur'. Cette reprise d'emploi a bien eu lieu puisque, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le poste de Mme [C] n'a pas été vidé de sa substance et elle a retrouvé ses fonctions dans le cadre du mi-temps thérapeutique. En outre, les pièces versées, et notamment les courriels et les messages téléphoniques versés aux débats, démontrent que des échanges sur cette reprise ont bien eu lieu.
Enfin, si la réalité d'un défaut de visites médicales périodiques a été définitivement établi par la la cour de céans dans son arrêt du 20 mai 2021, force est de constater que ce manquement est ancien et ne perdurait plus au-delà du 12 février 2018, à raison des visites médicales intervenues depuis lors.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que Mme [C] n'établit pas l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude et l'indemnité pour licenciement nul :
En premier lieu, Mme [C] soutient que son licenciement est nul aux motifs que son inaptitude résulte de l'absence de réintégration effective à son poste à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, laquelle est constitutive d'une discrimination liée à son état de santé.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme [C] ne présente pas d'éléments de faits relatifs à une telle absence de réintégration effective dans ses fonctions de secrétaire générale.
En second lieu, Mme [C] soutient que l'association CPME d'Eure-et-Loir n'a pas respecté son obligation de reclassement pour des raisons discriminatoires liées à son état de santé.
Toutefois, ainsi qu'il est dit ci-dessous, l'association CPME d'Eure-et-Loir justifie avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse. Mme [C] ne présente donc pas d'éléments de fait relatif à une discrimination sur ce point.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Mme [C] de ses demandes nouvelles en appel de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En premier lieu, Mme [C] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que cette inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas respecté les préconisations contenues dans son avis de 12 février 2018 et dans son avis du 1er mars 2018.
Toutefois, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'association CPME d'Eure-et-Loir justifie avoir respecté les préconisations du médecin du travail et avoir ainsi rempli son obligation de sécurité.
En deuxième lieu, Mme [C] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause et sérieuse aux motifs que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En l'espèce, il est constant que le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste et au seul autre poste existant au sein de l'association CPME d'Eure-et-Loir et a ajouté que la salariée 'pouvait occuper un poste similaire ou un autre poste dans une autre entreprise'. L'association CPME d'Eure-et-Loir justifie donc d'une impossibilité de reclassement en son sein.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'association CPME d'Eure-et-Loir n'appartient pas à un groupe de reclassement au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1226-2 du code du travail mentionnées ci-dessus.
En outre et au surplus, l'association CPME d'Eure-et-Loir justifie avoir accompli, alors qu'elle n'y était pas légalement tenue, des recherches de reclassement externe auprès de trois entités et avoir obtenu des réponses négatives de ces dernières avant le licenciement.
En conséquence, l'association CPME d'Eure-et-Loir justifie avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, contrairement à ce que soutient Mme [U].
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de la débouter de ses demandes nouvelles en appel d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur le rappel d'indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
En premier lieu, Mme [C] ne peut revendiquer une ancienneté remontant à mai 2006 puisqu'elle avait alors conclu un contrat d'accompagnement à l'emploi avec une association tierce et n'avait conclu aucun contrat de travail avec l'association CPME d'Eure-et-Loir.
En second lieu, s'agissant de la demande subsidiaire relative à une ancienneté remontant au 15 mai 2008, l'association CPME d'Eure-et-Loir fait justement valoir qu'il y a lieu de ne pas prendre en compte, pour le calcul de cette ancienneté, les périodes d'arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle de l'appelante et que Mme [C] a été ainsi remplie de ses droits par la somme qui lui a été versée lors de son licenciement.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté des demandes de rappel d'indemnité légale de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Mme [C] verse aux débats un tableau récapitulatif mentionnant semaine par semaine le nombre d'heures de travail revendiquées.
Elle présente de la sorte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'association CPME d'Eure-et-Loir d'y répondre utilement.
Pour sa part, l'association CPME d'Eure-et-Loir se borne à verser une attestation d'une personne travaillant dans les mêmes locaux que Mme [C] indiquant qu'elle 'arrivait au mieux vers 9h00 pour quitter le bureau vers 12h00, et pour revenir vers 14h00 jusqu'à 17h00 au plus tard', laquelle n'est corroborée par aucun autre élément.
Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites par les parties, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par Mme [C] et de fixer sa créance salariale à la somme de 2 145,28 euros bruts outre 214,53 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En tout état de cause, Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'association CPME d'Eure-et-Loir de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera en revanche confirmé sur le débouté de la demande d'astreinte, laquelle n'est pas nécessaire, et, eu égard à la solution du litige, sur le débouté de la remise d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectifiés.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-desssus, de nature salariale, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera donc infirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
L'association CPME d'Eure-et-Loir sera condamnée à payer à Me Céline Brunet une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 21 juin 2023,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation prononcée,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation pour Pôle emploi rectifiés, les intérêts légaux et la capitalisation, les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [H] [Y] épouse [C] est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises d'Eure-et-Loir à payer à Mme [H] [Y] épouse [C] une somme de 2 145,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 214,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises d'Eure-et-Loir de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à l'association CPME d'Eure-et-Loir de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises d'Eure-et-Loir à payer à Me Céline Brunet une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises d'Eure-et-Loir aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Présiden, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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