Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, par deux ordonnances du 24 octobre 2008, le juge des tutelles d'Uzès a, d'une part, après s'être saisi d'office, placé M.
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sous sauvegarde de justice, d'autre part, désigné l'association tutélaire de gestion en qualité de mandataire spécial ; que Mme
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a exercé un recours à l'encontre de ces deux décisions ;
Attendu que Mme
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fait grief au jugement confirmatif attaqué (Nîmes, 3 juin 2009) d'avoir déclaré irrecevable la demande de réformation des dispositions de l'ordonnance du juge des tutelles d'Uzès en date du 24 octobre 2008 relative à l'ouverture d'office d'une procédure en vue de la protection de M.
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et au placement de celui-ci sous sauvegarde de justice et d'avoir rejeté la demande de réformation de la décision de désignation d'un mandataire spécial pour administrer les biens de M.
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alors, selon, le moyen :
1° / qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit d'agir en justice est un droit fondamental ; que l'article 1239 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret du 5 décembre 2008 issue du décret du 14 mai 1981) méconnaît l'article6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, en décidant irrecevable l'action de Mme
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pour contester la sauvegarde de justice prononcée d'office contre son mari, le tribunal a violé l'article 6, paragraphe 1, susvisé ;
2° / qu'en vertu de l'article 1217 du code de procédure civile, hors les cas des articles 442 et 485 du code civil, le juge des tutelles est saisi par requête ; que ce texte en vigueur à compter du 1er janvier 2009, s'applique au juge statuant sur le recours contre l'ordonnance ayant ouvert une procédure en vue de la protection d'un majeur, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que dès lors, en l'espèce, le juge du tribunal de grande instance de Nîmes ne pouvait déclarer que la procédure avait pu être ouverte d'office ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 1217 du code de procédure civile susvisé ;
3° / qu'en vertu de l'article 428 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, une mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et quand il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par les règles de la représentation, par celles des devoirs respectifs entre époux ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas si l'ouverture d'une procédure de protection répondait aux conditions de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a différé la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2009 et a précisé, dans son article 45, II, 3°, que l'appel et le pourvoi en cassation seraient jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles a rendu ses deux décisions le 24 octobre 2008 en appliquant les dispositions antérieures à la loi du 5mars 2007 et au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, seules en vigueur à cette date ; qu'il en résulte que le recours devait être jugé selon les textes anciens et que les griefs tirés d'une violation de l'article 1257 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 5 décembre 2008 et d'un défaut de base légale au regard de l'article 428 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, ne sont pas fondés, le moyen s'attaquant à un motif surabondant du jugement dans sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
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aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les époux
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Il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable la demande de réformation des dispositions de l'ordonnance du juge des tutelles d'UZES en date du 24 octobre 2008 relative à l'ouverture d'office d'une procédure en vue de la protection de M.
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et au placement de celui-ci sous sauvegarde de justice et d'avoir rejeté la demande de réformation de la désignation d'un mandataire spécial pour administrer les biens de M.
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Aux motifs que « l'article 1212 du Code de procédure civile dispose que le juge des tutelles est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction, hors les cas où il se saisit d'office ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles d'UZES s'est saisi d'office de la situation de M.
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; que dans la mesure où la saisine d'office de la juridiction ne peut être contestée, Mme
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sera déclarée irrecevable en sa demande de réformation des dispositions de l'ordonnance litigieuse relatives à l'ouverture d'office d'une procédure en vue de la protection de son époux ; que de surcroît, en toute hypothèse, le placement sous sauvegarde de justice est insusceptible de recours, selon les termes de l'article 1239 du Code de procédure civile (…) ; que, vu l'article 491-5 du Code civil il ressort du dossier, notamment des certificats médicaux produits par la demanderesse, que M.
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est atteint lourdement dans ses capacités physiques mais non dans ses capacités intellectuelles. Il est également établi qu'il bénéficie de soins adaptés et permanents, rendant ses conditions de vie satisfaisantes, comme l'a indiqué à l'audience le mandataire spécial ; que toutefois, les seules conséquences physiques de sa maladie tendent à rendre difficile pour lui l'administration de son patrimoine, même dans sa forme la plus élémentaire. En outre, il est apparu que Mme
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épouse
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a montré son opposition au mandat spécial en rendant difficile sa mise en oeuvre pratique. De la même manière, elle a refusé de communiquer aux membres de la famille de son époux leur nouvelle adresse après leur déménagement, comme elle s'est montrée réticente à communiquer des informations sur son conjoint aux policiers dans le cadre de leurs recherches. C'est pourquoi, dans un souci de transparence et de respect des droits de toutes les personnes intéressées par la situation de M.
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, il apparaît nécessaire de maintenir la décision de désignation d'un mandataire spécial chargé d'administrer les biens du majeur protégé et de confier cette mission à un tiers, en rappelant que cette mesure est provisoire, le temps pour le juge des tutelles d'effectuer des investigations complémentaires sur la situation de l'intéressé, notamment une enquête sociale, pour éventuellement ouvrir une autre mesure de protection ou ordonner la mainlevée de la sauvegarde de justice » (cf. jugement, p. 2, 3 et 4) ;
Alors d'une part qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit d'agir en justice est un droit fondamental ; que l'article 1239 du Code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret du 5 décembre 2008 issue du décret du 14 mai 1981) méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, en décidant irrecevable l'action de Mme
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pour contester la sauvegarde de justice prononcée d'office contre son mari, le Tribunal a violé l'article 6, paragraphe 1, susvisé ;
Alors d'autre part qu'en vertu de l'article 1217 du Code de procédure civile, hors les cas des articles 442 et 485 du Code civil, le juge des tutelles est saisi par requête ; que ce texte en vigueur à compter du 1er janvier 2009, s'applique au juge statuant sur le recours contre l'ordonnance ayant ouvert une procédure en vue de la protection d'un majeur, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que dès lors, en l'espèce, le juge du Tribunal de grande instance de NIMES ne pouvait déclarer que la procédure avait pu être ouverte d'office ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 1217 du Code de procédure civile susvisé ;
Alors de troisième part qu'en vertu de l'article 428 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, une mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et quand il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par les règles de la représentation, par celles des devoirs respectifs entre époux ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas si l'ouverture d'une procédure de protection répondait aux conditions de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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