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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.575

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph Z..., demeurant à Saint-André (Alpes-Maritimes), ..., quartier Lou Ghet, 2°) Mme Andrée Z..., née X..., demeurant à Saint-André (Alpes-Maritimes), ..., quartier Lou Ghet, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de : 1°) Mme Gisèle Y..., divorcée A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°) M. Ange C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3°) M. Edgar D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 4°) Mme Renée B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mmes Y... et B... et de MM. C... et D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur probante des différents titres et présomptions invoqués par les parties, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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