Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/1696
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/05/2023
Dossier : N° RG 21/02655 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6PW
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. LA PART DES ANGES
C/
[Z] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LA PART DES ANGES représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIPSOS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00301
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [P] a été embauchée le 16 janvier 2014 par la SARL «'La Part des anges'» en qualité d'agent polyvalent de restauration, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 14 août 2018, elle a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle.
Le 12 septembre 2018, elle a réitéré sa demande et formulé des reproches à l'encontre de la SARL La Part des anges.
Le 17 septembre 2018, la SARL La Part des anges a notamment refusé de conclure une rupture conventionnelle et indiqué être en règle quant au temps de travail et à la rémunération de Mme [Z] [P].
Le 29 septembre 2018, Mme [Z] [P] a maintenu ses reproches à l'encontre de la SARL La Part des anges.
Le 7 novembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- condamné la SARL La Part des anges à payer à Mme [Z] [P] la somme de 12 114 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- dit qu'il y a lieu à prescription pour les demandes au titre du non-respect de l'amplitude horaire et la compensation de jours fériés pour la période 2015, 2016 et 2017,
- débouté Mme [Z] [P] de sa demande au titre du non-respect de l'amplitude horaire pour la période du 7 au 8 septembre 2018,
- condamné la SARL La Part des anges à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1 050 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL La Part des anges de sa demande reconventionnelle,
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 6 août 2021, la SARL La Part des anges a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL La Part des anges demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'i1 a :
* dit qu'il y a lieu à prescription pour les demandes au titre du non-respect de l'amplitude horaire et la compensation de jours fériés pour la période 2015, 2016 et 2017,
* débouté Mme [Z] [P] de sa demande au titre du non-respect de l'amplitude horaire pour la période du 7 au 8 septembre 2018,
- réformant la décision déférée,
- débouter Mme [Z] [P] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- condamner Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 2'000 €, au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 2'000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [P] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL La Part des anges à lui payer :
* la somme de 12'114 € pour heures supplémentaires,
* la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL La Part des anges à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de l'appel':
La cour n'est saisie d'aucun appel principal ou incident des chefs du jugement qui ont':
- dit qu'il y a lieu à prescription pour les demandes au titre du non-respect de l'amplitude horaire et la compensation de jours fériés pour la période 2015, 2016 et 2017,
- débouté Mme [Z] [P] de sa demande au titre du non-respect de l'amplitude horaire pour la période du 7 au 8 septembre 2018,
Sur les heures supplémentaires':
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
C'est à bon droit que le premier juge a exactement rappelé et appliqué les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, lequel édicte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées':
-l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
-Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [P] a versé aux débats un carnet journalier mensuel comportant, écrits à la main, tous les horaires d'avril 2015 à septembre 2018. A ce carnet, est joint un tableau informatique reprenant et synthétisant ces relevés.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que les éléments apportés par la salariée étaient suffisamment précis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, comme en première instance, l'employeur se contente de dire invraisemblable la tenue d'un tel carnet et d'affirmer, sans l'établir plus avant, que l'établissement était fermé à telles dates.
La société intimée ne produit pas de feuille d'émargement des heures effectuées par Mme [P] et se borne à faire valoir, pour dire suspect le relevé de Mme [P], que cette dernière a obtenu dans le présent dossier au soutien de sa réclamation, une attestation d'une collègue Mme [W] elle-même en litige avec la société la part des anges et encore que Mme [P] produit un témoignage de son concubin, le lien d'alliance ne faisant pas à lui seul preuve de la fausseté du témoignage.
Au total l'employeur se limite à contester en faisant des commentaires critiques, les éléments précis apportés par Mme [P] sans apporter ses propres éléments sur le décompte du temps de travail de sa salariée.
Par suite, la cour fera sienne la juste appréciation du Conseil quant à l'ampleur des heures supplémentaires et confirmera le jugement de ce chef.
Sur les indemnités de procédure en première instance':
C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a alloué une indemnité de procédure à Mme [P] et rejeté la demande aux mêmes fins de la société la part des anges.
Sur les indemnités de procédure en appel':
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Sur les dépens d'appel :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort et dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement sur les heures supplémentaires, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée à Mme [P], le débouté de la demande de la SARL la part des anges au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment