Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-42.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.842
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été employée par l'Association de sauvegarde et de la promotion de la personne (ASPP) par contrat du 30 octobre 1998 à effet au 1er novembre 1998 qualité d'assistante maternelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel d'indemnités kilométriques en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2005) d'avoir déclaré applicable ladite convention collective et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnités kilométriques, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles Mme X... avait été engagée en octobre 1998, que son contrat de travail visait l'application de la loi du 12 juillet 1992 et les décisions de l'assemblée départementale, que ses bulletins de salaire avaient toujours porté les mentions "protocole d'accord du 31 octobre 1986 et/ou loi n° 92-642 du 12 juillet 1992" de sorte que c'est par erreur, non créatrice de droit, qu'au moment du changement de logiciel de paie, sur certaines fiches de salaire, avait été indiqué "enfance inadaptée du 15 mars 1966-Protocole du 30 octobre 1986 pour assistantes maternelles", sans que cette maladresse ne puisse profiter à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que ne répond pas à cette exigence le jugement qui se borne à procéder par affirmation sans viser ni même analyser les documents de la cause ;
qu'en l'espèce, elle versait aux débats les textes et documents desquels il résultait que les indemnités kilométriques avaient été calculées par référence à la loi de 1992 et aux barèmes de la fonction publique ; que dès lors, en affirmant que ces indemnités avaient été payées au taux conventionnel pour déduire l'application de la convention collective, sans viser le taux auquel elles auraient été réglées, la date à laquelle elles l'auraient été, ni même les bulletins de paie l'établissant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher si les mentions "enfance inadaptée du 15 mars 1966" puis "protocole du 30 octobre 1986 pour assistantes maternelles", placée au-dessus de celle relative à la convention collective, portées par erreur sur certains bulletins de paie, ne constituaient pas les références à l'ensemble des textes applicables dans l'entreprise et ne révélait pas, au contraire, la volonté d'appliquer aux assistantes maternelles les seules dispositions du protocole, à l'exclusion de celles issues de la convention collective du 15 mars 1966 inapplicable à cette catégorie de salariées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et R. 143-2 du code du travail ;
Mais attendu que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mentionné la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sur les bulletins de paie de Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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